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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 403, Junio 2023

Caso núm. 3363 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 07-JUN-19 - En seguimiento

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Allégations: Les organisations plaignantes allèguent des actes antisyndicaux, dont des licenciements, des suspensions disciplinaires, le refus de laisser les dirigeants syndicaux accéder aux lieux de travail, le non-respect de décisions de réintégration, des actes d’ingérence de la part de l’employeur, une modification des conditions de travail et des actes de répression de la part d’entreprises du secteur alimentaire

  1. 229. La plainte figure dans des communications datées du 7 mars, du 24 mai, des 7 et 21 juin, des 11, 22 et 26 juillet et du 10 août 2019, soumises par le Syndicat des travailleurs de Frito-Lay de Guatemala y Compañía Limitada (SINTRAFL-GUA) et le Syndicat des travailleurs de Servicios GFLG y Compañía Limitada (SITRA GFLG), et appuyées par une communication de la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) datée du 21 juin 2019.
  2. 230. Le gouvernement du Guatemala a fait part de ses observations sur les allégations dans des communications datées des 6, 9, 10 et 23 septembre, du 7 octobre, et des 18 et 23 décembre 2019, du 14 janvier 2020, du 15 avril 2021, du 16 décembre 2022 et des 25 et 27 avril 2023.
  3. 231. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 232. Le SINTRAFL-GUA, créé le 18 août 2016, et le SITRA GFLG, créé le 1er décembre 2016, affirment représenter des travailleurs chargés de la vente au sein de l’entreprise Frito-Lay de Guatemala y Compañía Limitada (ci-après, l’«entreprise 1») et de l’entreprise Servicios GFLG y Compañía Limitada (ci-après, l’«entreprise 2»), qui font partie de la société PepsiCo (ci-après, le «groupe d’entreprises» ou les «entreprises») dont les activités se concentrent sur la production et la distribution de denrées alimentaires. Selon leurs déclarations, au moment du dépôt de la plainte, les syndicats comptaient respectivement 110 et 340 adhérents.
  2. 233. Le SINTRAFL-GUA affirme avoir présenté son projet de convention collective à l’Inspection générale du travail le 31 mars 2017. En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai de 30 jours prévu par l’article 51 du Code du travail pour négocier directement, le syndicat a saisi la justice et a déclaré un conflit collectif d’ordre économique et social le 26 juillet 2017. Le quatorzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a été désigné pour entendre le différend (dossier no 01179-2017-8560). De même, le SITRA GFLG affirme avoir présenté son projet de convention collective à l’Inspection générale du travail le 17 octobre 2017 qui l’a transmis au syndicat et à l’entreprise concernée le 21 novembre 2017. Selon le syndicat, à la date de la soumission de la plainte au comité (7 mars 2019), il n’avait reçu aucune réponse de l’employeur quant à son projet de convention collective. Il a déclaré deux conflits collectifs d’ordre économique et social, le 15 mars et le 20 mai 2019, devant les tribunaux du travail (dossiers nos 01173-2019-02619 et 01173-2019-04484, respectivement).
  3. 234. Les organisations plaignantes indiquent avoir saisi conjointement la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, où deux réunions ont eu lieu avec l’employeur (les 25 octobre et 10 novembre 2017). Elles ajoutent que, lors de la deuxième réunion, elles ont proposé aux entreprises de négocier une convention collective unique, mais leur proposition est restée lettre morte.
  4. 235. Plus précisément, les organisations plaignantes allèguent que les entreprises: i) ont refusé de régler le conflit par la négociation collective en invoquant de mauvaises ventes et l’absence de bénéfices; ii) ont effectué plusieurs investissements, notamment l’achat de véhicules, ce qui, pour les organisations plaignantes, prouve que les entreprises faisaient des bénéfices; et iii) ne sont pas disposées à dialoguer ou à négocier collectivement.
  5. 236. Les organisations plaignantes affirment que les entreprises ont offert des avantages aux travailleurs syndiqués en échange de leur désaffiliation syndicale (par exemple, un itinéraire où les ventes sont plus élevées pour obtenir de meilleurs salaires) et ont préparé un formulaire pour faciliter leur départ du syndicat. En outre, selon leurs allégations: i) les entreprises menacent de représailles toute personne qui refuse de quitter le syndicat en modifiant ses conditions de travail (par exemple, en réduisant le nombre de clients sur son itinéraire de travail); ii) les entreprises ont fait pression sur les travailleurs syndiqués en les menaçant verbalement de licenciement et ont réclamé qu’ils signent un document mettant fin à leur contrat de travail d’un commun accord. En cas de refus, les travailleurs étaient menacés de suspension pour une durée indéterminée; et iii) les entreprises cherchent à réduire le nombre d’adhérents syndicaux pour que les syndicats ne satisfassent plus aux conditions légales pour négocier collectivement. Les organisations syndicales affirment également que les travailleurs nouvellement engagés se voient attribuer de meilleurs itinéraires de vente et bénéficient d’autres privilèges par rapport aux membres syndicaux. Toujours selon les syndicats, les entreprises interdisent même aux adhérents syndicaux de recourir à la sécurité sociale ou les obligent à récupérer les congés de maladie lors de jours fériés, de jours de repos ou de dimanches pour compenser les ventes non réalisées et le temps de travail non effectué.
  6. 237. Les organisations plaignantes allèguent que les entreprises, en adoptant certaines mesures comme des suspensions administratives, cherchent à intimider les membres syndicaux. Le SITRA GFLG affirme avoir entamé une action en justice le 12 septembre 2018 (dossier no 01215 2018-02178) en lien avec la suspension de 18 travailleurs syndiqués (pour certains, pendant plus de deux ans). Le syndicat signale qu’une audience a été fixée au 30 octobre 2019, soit treize mois après l’introduction de l’action en justice. Par ailleurs, les organisations plaignantes dénoncent des cas précis de suspension antisyndicale qui concernent:
    • a) M. Werner Salomón Barrios García, dirigeant et membre du conseil consultatif du SINTRAFL-GUA, qui a été suspendu de ses fonctions et privé de salaire pendant huit jours (à deux reprises, en juin et juillet 2019). La procédure établie dans le règlement interne de l’entreprise n’a pas été respectée, notamment en ce qui concerne le droit d’être entendu et d’être représenté par ses dirigeants syndicaux.
    • b) M. Yonny Fernando de la Cruz, dirigeant du SINTRAFL-GUA et membre du conseil consultatif, à l’encontre de qui l’entreprise 1 a engagé une procédure de sanction administrative en son absence, l’estimant responsable de pertes économiques, qui a conduit à sa suspension en juillet 2019.
    • c) MM. Alejandro Beltrán et Julio Audelino Morales Pineda, membres du SITRA GFLG, qui ont été suspendus pour des fautes administratives présumées, alors qu’il s’agissait en réalité d’une mesure de répression.
  7. 238. Les organisations plaignantes allèguent que les entreprises ont procédé à des licenciements antisyndicaux dans le but de démanteler les syndicats. Plus précisément, le SINTRAFL GUA allègue le licenciement sans autorisation légale d’une travailleuse syndiquée, Mme Candy Guadalupe Castillo Ramírez, le 1er avril 2019. À cet égard, le syndicat a intenté une action en justice devant le douzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale (dossier no 1173-2019-4102), mais l’entreprise 1 a refusé de se conformer à la décision de réintégration. L’organisation syndicale affirme également qu’elle a intenté une action en justice (dossier no 01173-2016-07134) pour le non-respect par l’entreprise 1 d’une décision judiciaire ordonnant la réintégration d’un travailleur syndiqué, M. Maycon Willy Joel Montufar Chacón. Pour sa part, le SITRA GFLG indique avoir saisi la justice (dossier no 01173-2019-03048) pour le non-respect par l’entreprise 2 d’une décision judiciaire du 10 mai 2019 visant à réintégrer un travailleur syndiqué, M. Flavio Mauricio García Chacaj. Enfin, selon les allégations des organisations plaignantes, M. Josué David Teletor Molina, membre du SITRA GFLG, a été victime d’une extorsion en juin 2019 par des personnes étrangères à l’entreprise 2 dans le cadre de ses activités professionnelles et a ensuite été licencié par cette même entreprise le 13 juillet 2019. En conséquence, le SITRA GFLG, accompagné d’inspecteurs du travail, s’est rendu dans les locaux du groupe d’entreprises, qui a refusé l’accès aux autorités et aux représentants syndicaux. Les organisations plaignantes indiquent que, dans tous les cas, elles ont représenté leurs membres pour régler les conflits par le dialogue, mais que les entreprises n’ont affiché aucune volonté de remédier aux différends, ne se présentant même pas aux audiences en présence des autorités du travail.
  8. 239. Les organisations plaignantes allèguent ensuite que l’une des mesures de répression prises par le groupe d’entreprises a été de retirer les agents assurant la sécurité à bord des camions de livraison des produits (avril 2018). À cet égard, les organisations plaignantes allèguent que, en raison de cette mesure, de nombreux travailleurs, dont des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, ont été victimes d’actes de violence, d’enlèvements, d’agressions armées, d’extorsions, et d’un meurtre.
  9. 240. Les organisations syndicales déclarent que le 23 février 2018, lors d’une réunion à Genève (Suisse), le groupe d’entreprises avait reconnu les organisations plaignantes, ainsi qu’un autre syndicat, en tant que représentants des travailleurs de la production, de la vente et de la distribution des entreprises. Elles indiquent aussi que, lors de cette même réunion, la direction internationale du groupe d’entreprises avait indiqué qu’aucun changement ne serait apporté au niveau de la sécurité tant que les craintes exprimées par les syndicats représentant les travailleurs n’auraient pas été traitées par le dialogue.
  10. 241. Selon les organisations plaignantes, les entreprises ont ensuite interdit aux responsables syndicaux d’accéder à leurs locaux, refusant ainsi que les travailleurs syndiqués exercent leur droit d’être représentés, notamment pour discuter des actes de violence et de l’insécurité dans le cadre de leur travail et ce, à la suite de la décision des entreprises de retirer les agents de sécurité qui accompagnaient les travailleurs sur leurs itinéraires de vente. Les organisations syndicales mentionnent plus précisément trois cas, dont deux où les dirigeants syndicaux étaient accompagnés d’inspecteurs du travail: i) le 26 juin 2019, à la suite d’une attaque dont ont été victimes deux travailleurs et d’une autre agression au cours de laquelle le syndicaliste M. Mario Joel Ruiz Sosa a été tué dans l’exercice de ses fonctions; ii) le 2 juillet 2019, à la suite d’autres actes violents visant des travailleurs et des syndicalistes; et iii) le 5 juillet 2019, lorsque les entreprises ont menacé des dirigeants syndicaux de tester leur alcoolémie alors que ces derniers demandaient à accéder aux locaux de l’entreprise. Les organisations plaignantes affirment avoir demandé par divers moyens et à plusieurs reprises aux entreprises de rétablir les mesures de sécurité, y compris en juin et juillet 2019, mais ont essuyé leur refus.
  11. 242. Enfin, le SITRA GFLG allègue que: i) le 27 juillet 2018, il a saisi les tribunaux (dossier no 01214 2018 01548) pour des questions relatives à la sécurité des travailleurs; et ii) la première audience, qui avait été fixée au 26 août 2019 – soit plus d’un an après l’introduction de l’action en justice – a été reportée au 14 octobre 2019 et confiée à un autre tribunal, le quinzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 243. Dans sa communication du 23 septembre 2019, le gouvernement transmet les informations fournies par le représentant légal des entreprises 1 et 2. Ce dernier indique que le nombre de membres des organisations plaignantes ne représente pas plus de 25 pour cent de l’ensemble du personnel de chacune des entreprises; par conséquent, les parties ne sont pas obligées d’entamer un processus de négociation collective conformément à l’article 51 du Code du travail. Les informations transmises par les entreprises montrent qu’en date du 6 septembre 2019 l’entreprise 1 comptait 654 travailleurs, dont 96 étaient syndiqués (soit 14,6 pour cent) et que, à la même date, l’entreprise 2 comptait 1 382 travailleurs, dont 283 étaient syndiqués (soit 20,4 pour cent). Les deux entreprises ajoutent que, en ce qui concerne le dossier no 1173 2017 8560, le SINTRAFL-GUA ne disposait pas du nombre d’adhérents nécessaire pour obliger l’entreprise 1 à négocier collectivement. L’entreprise 1 a joint à la communication du gouvernement la décision du 9 janvier 2018 du quatorzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale qui a classé l’affaire. Ce jugement a été confirmé le 23 mai 2018 par une décision de la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale en s’appuyant sur les motifs suivants: i) la demande de convention collective est irrecevable, les termes de l’article 51 du Code du travail n’étant pas respectés; ii) les personnes qui ont intenté la procédure manquent de légitimité; et iii) le conflit n’est pas fondé du fait de l’existence d’une convention collective en vigueur.
  2. 244. Dans sa communication du 9 septembre 2019, le gouvernement indique que la présente plainte a été portée à l’attention de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (ci-après la «commission nationale tripartite») lors de sa réunion du 5 juillet 2019. À cette occasion, les représentants des travailleurs ont fait savoir que: i) trois syndicats sont présents dans le groupe d’entreprises (un représentant le personnel de l’usine et deux représentant les travailleurs chargés de la vente); ii) depuis la création des syndicats, des représailles visent les travailleurs, notamment par la suppression de mesures de sécurité, une situation à l’origine d’agressions de travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. Un membre du personnel a d’ailleurs perdu la vie lors d’une de ces attaques; et iii) depuis 2018, les travailleurs demandent le rétablissement des mesures de sécurité et l’ouverture d’un dialogue entre les travailleurs et les employeurs pour mettre fin au conflit collectif existant. Le gouvernement indique en outre qu’une table ronde de dialogue a eu lieu pour discuter de ce cas.
  3. 245. Le gouvernement fait observer que, le 29 août 2019, lors de la session de médiation du 10 novembre 2017 de la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective (que la sous-commission sur la médiation et le règlement des conflits a remplacée pour ce cas), le groupe d’entreprises est convenu avec l’Unité de coordination des travailleurs syndiqués du groupe d’entreprises (composée du SINTRAFL GUA, du SITRA GFLG et du Syndicat d’une compagnie appartenant au groupe d’entreprises (SITRAFL) de «négocier une nouvelle convention en accord avec les trois syndicats […]» (procès-verbal no 30-2017). Dans la même communication, le gouvernement fait savoir qu’il a donné suite aux accords conclus, mais que l’entreprise n’a pas répondu aux communications envoyées.
  4. 246. Dans sa communication du 7 octobre 2019, le gouvernement indique que le 26 juillet 2017 le SINTRAFL GUA a déclaré un conflit collectif d’ordre économique et social avec l’entreprise 1 devant le quatorzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale du Guatemala. Il transmet les informations fournies par ledit tribunal, qui, dans sa décision du 9 janvier 2018, a conclu: i) à l’irrecevabilité de la demande de convention collective, les termes de l’article 51 du Code du travail n’étant pas respectés; ii) au manque de légitimité des personnes ayant intenté la procédure; et iii) à l’absence de fondement du conflit du fait de l’existence d’une convention collective en vigueur. Par conséquent, le tribunal a annulé la mise en demeure de l’entreprise 1 dans le cadre du conflit collectif et la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale, dans sa décision du 23 mai 2018, a confirmé le jugement du tribunal.
  5. 247. En outre, le gouvernement indique que, pour sa part, le SITRA GFLG a déclaré deux conflits collectifs d’ordre économique et social avec l’entreprise 2. La première procédure a été classée, car le syndicat n’a pas satisfait aux conditions exigées par l’organe juridictionnel dans le délai indiqué. Aucun recours n’a été intenté contre la décision, ce qui a mis fin à la procédure. Le gouvernement fait savoir que le 20 mai 2019, face au refus de l’entreprise 2 d’entamer une négociation collective, le même syndicat a déclaré un deuxième conflit collectif d’ordre économique et social (dossier no 00173-2019-00484). Dans le cadre de cette procédure, le 23 mai 2019, le tribunal saisi a adressé plusieurs demandes d’informations au SITRA GFLG, à l’entreprise 2 et à d’autres autorités. À la date du 16 décembre 2022, la procédure était toujours en cours.
  6. 248. Enfin, dans sa communication du 25 avril 2023, le gouvernement indique que le 2 décembre 2021 une convention collective sur les conditions de travail, négociée et conclue entre une compagnie appartenant au groupe d’entreprises et le SITRAFL, a été homologuée. Il ajoute que toutes les actions en justice engagées en vue de la conclusion d’une convention collective ont été examinées et les décisions y relatives ont été notifiées aux parties concernées.
  7. 249. Dans sa communication du 23 septembre 2019, le gouvernement transmet les informations fournies par les entreprises à propos des allégations d’ingérence dans les activités syndicales formulées par les organisations plaignantes. Selon les entreprises: i) il n’existe aucune procédure judiciaire ou administrative dénonçant de tels faits; ii) les déclarations des organisations syndicales sont fausses, car le manque de précision de la plainte quant à la date, au lieu et aux travailleurs concernés empêche qu’une enquête puisse être menée sur les faits dénoncés; et iii) les entreprises ont reçu des plaintes de nombreux travailleurs souhaitant quitter le syndicat et lorsque les travailleurs ont présenté leur demande de désaffiliation aux entreprises, elles ont refusé de les recevoir car cela serait contraire à la liberté syndicale.
  8. 250. Dans la même communication, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les allégations de licenciements injustifiés les entreprises font savoir que, ayant été mises en demeure pendant quatre ans, elles doivent obtenir une autorisation judiciaire pour licencier du personnel. Elles indiquent que la plainte ne fait précisément allusion qu’à trois travailleurs syndiqués, à savoir MM. Maycon Montufar Chacón et Flavio Muricio García et Mme Candy Guadalupe Castillo Ramírez. Par conséquent, le nombre de cas dénoncés est trop faible pour en déduire qu’il y a violation des droits syndicaux et que ces travailleurs ne sont pas des représentants syndicaux. En ce qui concerne les suspensions disciplinaires, les entreprises affirment qu’elles n’ont lieu qu’en cas de fautes professionnelles et ne constituent donc pas des actes arbitraires. Pour ce qui est des allégations de discrimination antisyndicale, notamment le fait que les entreprises ne proposent pas les meilleurs itinéraires aux syndicalistes, les intimidations dont seraient victimes les membres syndicaux et l’interdiction qui leur serait faite de recourir à la sécurité sociale, les entreprises affirment que les allégations des organisations plaignantes ne font pas référence à des cas concrets.
  9. 251. Dans sa communication du 9 septembre 2019, le gouvernement indique qu’il a vérifié le dépôt des plaintes contre les entreprises 1 et 2 par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Il précise que, selon les données de l’Inspection générale du travail, entre 2015 et 2019, 16 plaintes ont été déposées en lien avec le cas et font référence à des allégations d’actes antisyndicaux (coercition, menaces, actes d’intimidation et licenciements injustifiés), dont: i) une plainte pour des actes antisyndicaux (coercition et représailles) a fait l’objet d’une conciliation (close); ii) huit plaintes pour des violations de la liberté syndicale (allégations de retenues illégales sur salaire pour des congés syndicaux, de violations de la convention no 87, de représailles contre des travailleurs membres du syndicat, de licenciement alors que l’entreprise était mise en demeure, de suspensions sans traitement et une procédure disciplinaire visant un travailleur syndiqué) étaient examinées conformément à la loi; iii) cinq plaintes pour des représailles visant des travailleurs syndiqués, des suspensions sans traitement et des représailles en cas d’adhésion au syndicat, une violation de la liberté syndicale et la vérification de la situation dans l’emploi d’un membre du syndicat ont été examinées et ont conduit à l’imposition de sanctions aux entreprises; iv) une plainte a été classée parce que le plaignant n’y a pas donné suite; et v) une plainte concernant le licenciement de travailleurs membres du syndicat a été classée parce que la véracité des faits dénoncés dans la plainte n’a pu être établie.
  10. 252. Dans ses communications du 15 avril 2021 et du 27 avril 2023, le gouvernement communique les informations fournies par l’Inspection générale du travail concernant les allégations de suspensions administratives de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, et indique que: i) dans le cas de M. Werner Salomón Barrios García, dirigeant et membre du conseil consultatif du SINTRAFL GUA, l’inspection du travail a constaté un manquement de la part de l’entreprise et une sanction lui a été infligée; ii) dans le cas de M. Yonny Fernando de la Cruz, dirigeant du même syndicat et membre du conseil consultatif, un accord a été trouvé entre les parties et la procédure va donc être close; iii) dans le cas de M. Alejandro Beltrán, membre du SITRA GFLG, une sanction a été imposée compte tenu de l’absence de l’entreprise à l’audience du 8 juillet 2019. L’entreprise a intenté un recours pour annuler la sanction, lequel est toujours en cours; et iv) dans le cas de M. Julio Audelino Morales Pineda, membre du SITRA GFLG, l’entreprise 2 a été sanctionnée et a réglé l’amende, mais la procédure judiciaire que l’entreprise avait intentée pour demander l’autorisation de licencier ce travailleur syndiqué est toujours en instance.
  11. 253. En ce qui concerne les allégations de licenciements de travailleurs syndiqués, le gouvernement signale dans sa communication du 15 avril 2021 que, dans le cas de M. Josué David Teletor Molina (procédure administrative no R-0101-07763-2019), l’inspection du travail a constaté le non-respect des obligations légales qu’elle avait formulées à l’égard de l’entreprise 2; la sanction est en attente de notification. Des mesures de protection ont été accordées à M. Teletor Molina qui a été victime d’un délit d’extorsion. Le gouvernement transmet également les informations communiquées par l’Inspection générale du travail concernant l’allégation de licenciement injustifié de Mme Candy Guadalupe Castillo Ramírez (procédure administrative no R-0101-03700-2019), l’entreprise étant assignée dans le cadre d’un conflit collectif d’ordre économique et social. Il indique que l’entreprise n’a pas respecté l’ordre de réintégrer Mme Castillo Ramírez. Dans sa communication du 7 octobre 2019, il fait savoir que l’entreprise 1 a contesté la décision de réintégration et l’appel est toujours en instance. Dans sa communication du 16 décembre 2022, le gouvernement indique qu’une procédure judiciaire est en cours devant la première chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale (dossier no 01173-2019-04102) et, dans sa communication du 27 avril 2023, il précise qu’une procédure administrative à cet égard est toujours en instance.
  12. 254. Dans ses communications du 7 octobre 2019, du 16 décembre 2022 et du 25 avril 2023, concernant l’action en justice intentée par le SITRA GFLG devant le quatorzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale (dossier no 01173-2019-03048) du fait du non-respect présumé par l’entreprise d’une décision judiciaire ordonnant la réintégration du travailleur syndiqué M. Flavio Mauricio García Chacaj, le gouvernement transmet les informations ci après: i) le 2 mars 2020, le requérant s’est vu accorder un délai de trois jours pour organiser sa réintégration et, au 2 septembre 2022, il ne s’était toujours pas présenté; et ii) au 2 septembre 2022, un recours en amparo était toujours en instance et aucune décision définitive n’était encore venue confirmer le jugement en première instance.
  13. 255. Dans ses communications des 6 septembre et 7 octobre 2019, concernant l’état d’avancement de la procédure pour le non-respect par l’entreprise d’une décision judiciaire ordonnant la réintégration du travailleur syndiqué M. Maycon Willy Joel Montufar Chacón, le gouvernement informe que ce dernier a été réintégré le 27 février 2019.
  14. 256. Dans ses communications du 7 octobre 2019 et du 25 avril 2023, concernant l’action en justice que le SITRA GFLG a intentée en septembre 2018 liée à la suspension de 18 travailleurs syndiqués, le gouvernement indique qu’il a interrogé le onzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale, qui lui a fourni les informations suivantes: i) la demande a été introduite le 11 septembre 2018 et il y a actuellement six plaignants, les autres s’étant retirés; ii) l’audience a eu lieu le 23 juin 2022; iii) la procédure est toujours en instance; et iv) aucun des travailleurs n’a été réintégré, étant donné qu’il s’agit d’une procédure judiciaire ordinaire en matière de droit du travail.
  15. 257. En ce qui concerne l’allégation relative à l’interdiction d’accéder aux locaux des entreprises faite à des responsables syndicaux, le gouvernement transmet les informations fournies par l’Inspection générale du travail selon lesquelles: i) une procédure administrative a été ouverte; ii) une visite d’inspection dans les locaux des entreprises a eu lieu et aucun représentant des entreprises ne s’est présenté, ce qui a donc amené l’autorité à constater le refus d’accéder aux locaux et à conclure à une faute professionnelle de la part des entreprises qui ont fait obstacle à une inspection; iii) une audience a eu lieu à laquelle les entreprises ne se sont pas présentées et l’inspection du travail a imposé une sanction prévue par la loi; et iv) les entreprises ont fait valoir une violation du droit de défense et ce point est en instance.
  16. 258. Dans sa communication du 9 septembre 2019, le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail l’a informé que, dans le cadre de la procédure administrative pour représailles contre des syndicalistes et des travailleurs syndiqués et vérification de mesures de sécurité et de santé conformément à la loi, un dialogue a été engagé auquel ont participé les organisations plaignantes, des représentants des entreprises et des autorités du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement ajoute qu’une audience a eu lieu par la suite au cours de laquelle les entreprises ont déclaré qu’elles n’accepteraient pas de réintégrer les agents de sécurité et ont demandé aux organisations syndicales de ne pas s’impliquer dans le processus et de classer l’affaire. Il souligne que, dans ces circonstances, les travailleurs ont estimé que toutes les voies du dialogue avaient été épuisées et ont réaffirmé que «le syndicat [était] disposé à représenter tous les travailleurs, qu’ils soient membres ou pas de l’organisation».
  17. 259. En ce qui concerne l’action en justice intentée par le SITRA GFLG devant le quinzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale relative à la décision de la société de retirer les agents assurant la sécurité à bord des camions de livraison des produits, le gouvernement transmet dans sa communication du 23 septembre 2019 les informations de l’entreprise indiquant que: i) le conflit n’est pas dû à une violation de la liberté syndicale, mais il s’agirait en tout état de cause d’une question d’obligations liées à la sécurité et à la santé au travail; ii) il devrait revenir à l’État de garantir la sécurité des citoyens, conformément à l’article 2 de la Constitution politique de la République du Guatemala; iii) dans leur demande, les travailleurs n’indiquent pas que le changement opéré au niveau de la sécurité constitue une mesure de représailles contre le personnel syndiqué comme ils l’affirment au comité; et iv) les parties sont engagées dans un processus de dialogue à l’amiable pour trouver une solution au différend avec l’intervention du ministère du Travail et de la Prévovance sociale et du ministère de l’Intérieur. Pour sa part, le gouvernement indique à cet égard que: i) la demande a été introduite auprès du centre de services auxiliaires de l’administration de la justice du travail le 25 juillet 2018; ii) la première audience a été reportée à plusieurs reprises et a finalement eu lieu le 23 août 2021; iii) le 20 juin 2022, le tribunal compétent a rendu une décision contre le SITRA GFLG; et iv) le syndicat a fait appel du jugement et la décision en appel a été rendue en sa faveur le 12 août 2022, mais doit encore être renvoyée devant la chambre juridictionnelle concernée. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les actes de violence visant des travailleurs et des syndicalistes des entreprises, il a pris diverses mesures pour protéger les travailleurs.
  18. 260. En ce qui concerne le meurtre de M. Mario Joel Ruiz Sosa, dans ses communications du 18 décembre 2019, du 16 décembre 2022 et du 25 avril 2023, le gouvernement transmet les informations fournies par le ministère public selon lesquelles: i) le procureur municipal de Villa Nueva (Guatemala) de l’équipe des poursuites pénales Vida 1 est chargé de l’affaire (no MP015 2019-7076); ii) une quarantaine de procédures d’enquête ont été menées; iii) le 23 mars 2023, l’enquête a été classée, car il n’a pas été possible d’identifier les responsables; iv) le classement de l’enquête n’implique pas l’achèvement définitif de l’affaire (il n’a pas force de chose jugée); et v) l’enquête se poursuivra si de nouveaux éléments apparaissent qui permettent d’identifier les responsables, à condition que l’action pénale ne soit pas prescrite. Le gouvernement indique qu’il tiendra le comité informé et précise qu’il fait rapport à ce sujet dans le cadre du cas no 2609, puisque ce meurtre figure dans les allégations formulées par les organisations plaignantes en 2021. Par ailleurs, il rend également compte sur ce cas au Conseil d’administration dans le cadre de la feuille de route convenue au titre de la convention no 87 et des actions entreprises par le gouvernement et la commission nationale tripartite. Le gouvernement demande au comité d’examiner le meurtre de M. Ruiz Sosa dans le contexte du cas no 2609 et non dans le cadre du présent cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 261. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations d’atteintes à la liberté syndicale et au droit de négociation collective commises dès 2016, au moment de la création de syndicats représentant les travailleurs chargés de la vente dans deux entreprises appartenant à un groupe d’entreprises du secteur alimentaire. Il note que les organisations plaignantes allèguent le refus des entreprises de négocier collectivement, ainsi que des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. Il observe également que, selon les informations transmises par le gouvernement, les entreprises estiment qu’elles n’étaient pas dans l’obligation de négocier collectivement parce que les organisations plaignantes ne comptaient pas le nombre nécessaire d’adhérents. Les entreprises nient par ailleurs avoir commis des actes d’ingérence ou de discrimination antisyndicale. Le comité note que le gouvernement fournit des informations sur les différentes procédures administratives et judiciaires relatives aux allégations mentionnées dans le cas, dont certaines ont été conclues et d’autres sont toujours en cours.
  2. 262. Le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles, après avoir soumis leurs projets de convention collective pour entamer un processus de négociation collective avec les entreprises et en l’absence de réponse des employeurs, elles ont dû déclarer des conflits collectifs d’ordre économique et social devant les autorités judiciaires. Il note que les organisations plaignantes affirment que, pour régler les conflits collectifs, elles ont saisi ensemble la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, où deux réunions ont eu lieu avec l’employeur (les 25 octobre et 10 novembre 2017). Lors de la deuxième réunion, les organisations plaignantes ont proposé de négocier une convention collective unique, mais n’ont reçu aucune réponse de la part des entreprises.
  3. 263. Le comité prend également note des informations des entreprises que le gouvernement a transmises au sujet de cette allégation et observe que, selon les entreprises, le nombre de membres des organisations plaignantes ne représente pas plus de 25 pour cent de l’ensemble du personnel de chacune des entreprises. À cet égard, en date du 6 septembre 2019, l’entreprise 1 comptait 654 travailleurs, dont 96 étaient syndiqués (soit 14,6 pour cent), et, à la même date, l’entreprise 2 comptait 1 382 travailleurs, dont 283 étaient syndiqués (soit 20,4 pour cent). Le comité note que les entreprises déclarent que les parties ne sont pas obligées d’entamer des négociations collectives conformément à l’article 51 du Code du travail.
  4. 264. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de ces allégations, desquelles il ressort que le 10 novembre 2017, lors de la session de médiation de la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, des représentants du groupe d’entreprises et des trois syndicats présents au sein du groupe (dont les deux organisations plaignantes représentant les travailleurs chargés de la vente et une autre organisation syndicale) avaient convenus de «négocier une nouvelle convention en accord avec les trois syndicats [...]». Il constate que le gouvernement indique que, au cours de 2018, il a veillé au respect de l’accord avec toutes les parties qui l’ont signé, mais n’a obtenu aucune réponse de la part du groupe d’entreprises. Le comité note que, selon le gouvernement, la commission nationale tripartite (qui a repris les fonctions de la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective) a, pour sa part, examiné le cas lors de sa réunion du 5 juillet 2019.
  5. 265. De même, le comité observe que le gouvernement fait état de conflits collectifs que les organisations plaignantes ont portés à la connaissance de plusieurs tribunaux à cause du refus des entreprises d’entamer un processus de négociation collective. À cet égard, il constate que le gouvernement réitère les informations fournies par les entreprises concernant la conclusion d’un des conflits collectifs d’ordre économique et social déclaré par le SINTRAFL-GUA contre l’entreprise 1. Il prend note que le gouvernement et l’entreprise 1 indiquent que le quatorzième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a rendu sa décision le 9 janvier 2018 et qu’elle a été confirmée le 23 mai 2018 par la troisième chambre de la Cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale. Le comité note que le jugement du 9 janvier 2018 indique: i) l’irrecevabilité de la demande de convention collective car les dispositions de l’article 51 du Code du travail n’ont pas été respectées (seuil de représentativité fixé à 25 pour cent pour entraîner une obligation de négocier); et ii) le manque de légitimité des personnes qui ont intenté la procédure. Du reste, le comité observe que la décision signale que: i) le conflit collectif déclaré par le syndicat est irrecevable car une convention collective – datée du 9 juillet 2015 et conclue pour une durée de trois ans entre un comité ad hoc de travailleurs et l’entreprise pour l’ensemble des salariés – était en vigueur dans l’entreprise 1; et ii) les éléments qui précèdent n’impliquent aucune atteinte aux droits au travail car, à l’expiration de la convention conclue, de nouvelles conditions de travail pouvaient être négociées dans le but d’améliorer les précédentes. En ce qui concerne les conflits déclarés par le SITRA GFLG à l’égard de l’entreprise 2, dont l’un a été classé car les conditions exigées par les autorités n’ont pas été remplies, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le second conflit (dossier no 01173 2019 04484) est en instance.
  6. 266. Le comité prend bonne note des éléments précédemment exposés. Il constate qu’il en ressort que les principaux obstacles juridiques aux négociations proposées par les syndicats résident dans le fait que, d’une part, les deux syndicats n’ont pas atteint le seuil de représentativité de 25 pour cent établi par le Code du travail pour qu’il y ait une obligation de négocier et, d’autre part, dans le cas de l’entreprise 1 une convention collective était déjà en vigueur, signée en 2015 avec un comité ad hoc de travailleurs. Il observe que l’article 49 du Code du travail définit une «convention collective sur les conditions de travail» comme «une convention conclue entre un ou plusieurs syndicats de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, ou une ou plusieurs organisations d’employeurs pour régir les conditions dans lesquelles le travail doit être effectué et d’autres questions y relatives». Tout en notant que lorsque la convention collective entre l’entreprise et le comité ad hoc des travailleurs a été signée en 2015 le syndicat qui a déclaré le conflit collectif en 2017 n’existait pas encore, le comité rappelle que la signature d’une convention collective avec les travailleurs non syndiqués ne devrait pas être utilisée pour affaiblir les droits des travailleurs affiliés à des syndicats. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1347.] Il rappelle également que, lorsque, dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. [Voir Compilation, paragr. 1389.]
  7. 267. Par ailleurs, le comité note que, d’après les informations du gouvernement, une convention collective datée du 2 décembre 2021 et signée entre le SITRAFL et une compagnie appartenant au groupe d’entreprises est en vigueur. En outre, le 10 novembre 2017, observant que, lors de la session de médiation de la Commission de traitement des conflits déférés à l’OIT en matière de liberté syndicale et de négociation collective, des représentants du groupe d’entreprises et des trois syndicats présents au sein du groupe avaient convenus de négocier une nouvelle convention collective en accord avec les trois syndicats, le comité rappelle que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Le comité rappelle aussi que des négociations au niveau de l’entreprise avec l’organisation la plus représentative du niveau supérieur ne devraient être menées que si, dans l’entreprise, il existe une représentation syndicale conforme à la législation nationale. [Voir Compilation, paragr. 1231 et 1364.]
  8. 268. À la lumière de ce qui précède, tout en prenant note des informations du gouvernement sur la négociation et la conclusion d’une convention collective avec un autre syndicat, le comité prie le gouvernement de s’efforcer autant que possible d’encourager le groupe d’entreprises et les organisations plaignantes à améliorer le climat de dialogue et de respect mutuel pour parvenir à régler les questions d’intérêt commun et les différends qui peuvent surgir en recourant à la négociation collective.
  9. 269. Le comité prend note des allégations générales formulées par les organisations plaignantes concernant des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. Il prend également note des allégations des organisations plaignantes relatives à des suspensions administratives de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, des précisions qu’elles fournissent sur la suspension de quatre d’entre eux, et d’une procédure soutenue par les organisations plaignantes concernant la suspension de 18 travailleurs. Le comité prend également note des allégations des organisations plaignantes relatives au licenciement de quatre travailleurs syndiqués. En outre, il note des allégations d’ingérence et d’inégalité de traitement entre syndicalistes et travailleurs non syndiqués de la part des entreprises, y compris la rédaction d’un formulaire visant à promouvoir la désaffiliation syndicale. En ce qui concerne les allégations de suspensions administratives, le comité note que les entreprises affirment qu’elles sont le résultat de fautes professionnelles et ne constituent donc pas des actes arbitraires. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, il prend note des informations fournies par l’entreprise selon lesquelles: i) la plainte ne faisant précisément allusion qu’à trois travailleurs syndiqués, le nombre de cas dénoncés est trop faible pour en déduire une violation syndicale; et ii) les travailleurs concernés n’ont pas le statut de représentants syndicaux. En ce qui concerne les allégations d’actes d’ingérence et d’inégalité de traitement entre travailleurs syndiqués et non syndiqués de la part des entreprises, le comité prend note des déclarations des entreprises indiquant que: i) il n’existe aucune procédure judiciaire ou administrative où de tels actes sont dénoncés; ii) les déclarations des organisations syndicales sont fausses compte tenu du manque de précision de la plainte quant à la date, au lieu et aux travailleurs concernés; et iii) les entreprises ont reçu des demandes de désaffiliation des travailleurs qu’elles ont refusé de recevoir, car cela serait contraire à la liberté syndicale.
  10. 270. Le comité prend note des informations que le gouvernement a communiquées indiquant que, selon les données de l’Inspection générale du travail, entre 2015 et 2019, 16 plaintes ont été déposées en lien avec le cas, dont: i) une plainte pour des actes antisyndicaux (coercition et représailles) a fait l’objet d’une conciliation (close); ii) huit plaintes pour des violations de la liberté syndicale (allégations de retenues illégales sur salaire pour des congés syndicaux, de violations de la convention no 87, de représailles contre des travailleurs syndiqués, de licenciement alors que l’entreprise était mise en demeure, de suspensions sans traitement et une procédure disciplinaire visant un travailleur syndiqué) sont examinées conformément à la loi; iii) cinq plaintes pour des représailles visant des travailleurs syndiqués, des suspensions sans traitement et des représailles en cas d’adhésion au syndicat, une violation de la liberté syndicale et la vérification de la situation dans l’emploi d’un membre du syndicat ont été examinées et ont conduit à l’imposition de sanctions aux entreprises; iv) une plainte a été classée parce que le plaignant n’y a pas donné suite; et v) une plainte concernant le licenciement de travailleurs syndiqués a été classée parce que la véracité des faits dénoncés dans la plainte n’a pu être établie. Il note que le gouvernement indique que des sanctions administratives ont été appliquées dans cinq plaintes et qu’un des cas a déjà été réglé par un accord entre les parties. Il note en outre que le gouvernement indique que, dans le cas des allégations de licenciements antisyndicaux: i) des ordres de réintégration ont été émis et l’un des syndicalistes a déjà été réintégré; ii) dans l’un des cas, une procédure judiciaire est en cours parce que la décision de réintégration a fait l’objet d’un appel; iii) dans un autre cas, le travailleur ne s’est pas présenté devant l’autorité chargée d’organiser sa réintégration et, dans le même temps, une procédure judiciaire est en instance; et iv) des mesures de protection ont été accordées au travailleur victime d’une extorsion, ainsi qu’aux autres travailleurs des entreprises victimes d’autres délits, et des sanctions ont été appliquées à l’entreprise pour le licenciement présumé.
  11. 271. Le comité prend bonne note des divers éléments fournis par les parties concernant les différentes allégations d’actes de discrimination antisyndicale susmentionnées, y compris, entre autres, les suspensions administratives et les licenciements antisyndicaux. Il observe que plusieurs procédures administratives et judiciaires liées à ces allégations ont été engagées avant la soumission de la plainte au comité en 2019 et sont toujours en cours bien que plusieurs années se soient écoulées. À cet égard, le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement, afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces, et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation, paragr. 1139.]
  12. 272. Le comité note que, selon les allégations des organisations plaignantes, il est interdit aux responsables syndicaux de pénétrer dans les locaux de l’entreprise pour exercer leurs fonctions de représentation. Il note que le gouvernement transmet les informations fournies par l’Inspection générale du travail qui précisent qu’une procédure administrative a été engagée et est en cours, une question soulevée par l’entreprise n’ayant pas encore été résolue. À cet égard, le comité rappelle que les représentants des travailleurs devraient avoir accès à tous les lieux de travail dans l’entreprise lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. [Voir Compilation, paragr. 1591.]
  13. 273. Le comité note que, selon les allégations des organisations plaignantes, l’une des mesures de répression antisyndicale prises par le groupe d’entreprises a été de supprimer les agents assurant la sécurité à bord des camions de livraison des produits (avril 2018). À cet égard, il note que les organisations plaignantes affirment que, à la suite de cette décision, de nombreux travailleurs, dont des syndicalistes et des dirigeants syndicaux, ont été victimes d’actes de violence, d’enlèvements, d’agressions armées, d’extorsions, et d’un meurtre. Il note également que l’entreprise indique que: i) le conflit n’est pas dû à une violation de la liberté syndicale, mais plutôt à des obligations liées à la sécurité et à la santé au travail; ii) il devrait revenir à l’État de garantir la sécurité des citoyens, conformément à l’article 2 de la Constitution politique de la République du Guatemala; iii) dans la demande présentée aux autorités locales, les travailleurs n’indiquent pas que le changement opéré au niveau de la sécurité constitue une mesure de représailles contre le personnel syndiqué comme ils l’affirment au comité; et iv) les parties sont engagées dans un processus de dialogue à l’amiable pour trouver une solution au différend avec l’intervention du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et du ministère de l’Intérieur. Le comité note que les organisations plaignantes et le gouvernement indiquent que le SITRA GFLG a intenté une action en justice (dossier no 01214-2018 01548) en ce qui concerne cette question de sécurité et le gouvernement signale qu’une décision en faveur du SITRA GFLG a été émise le 12 août 2022. Il constate qu’il ne dispose pas d’informations détaillées sur le contenu de l’action en justice intentée et que le gouvernement n’a pas joint la décision en question, alors que ces éléments lui permettraient d’examiner pleinement cette grave allégation et, plus précisément, de déterminer si la décision incriminée de l’entreprise relevait bien d’un acte antisyndical. Sur ce point particulier, il rappelle que la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats. [Voir Compilation, paragr. 1072.] En outre, le comité rappelle également que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation où les droits fondamentaux de l’homme sont respectés et garantis, en particulier ceux relatifs à la vie, à la sécurité de la personne, au respect de la loi et à la protection des locaux et des propriétés des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que l’exercice des droits syndicaux est incompatible avec tout type de violence ou de menace et il appartient aux autorités de diligenter une enquête dans les plus brefs délais et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de cette nature. [Voir Compilation, paragr. 83 et 88.]
  14. 274. À la lumière de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le règlement rapide des procédures administratives et judiciaires en cours relatives aux allégations de licenciements, de suspensions antisyndicales et de refus des entreprises d’autoriser les dirigeants syndicaux à accéder à leurs locaux pour exercer les fonctions de représentation des membres des syndicats, et de veiller à ce que les autorités compétentes déterminent si la décision prise par les entreprises de retirer les agents qui assuraient la sécurité des vendeurs peut relever d’un acte antisyndical. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
  15. 275. Observant en outre que plusieurs plaintes déposées concernant des allégations d’actes antisyndicaux ont déjà abouti à l’imposition de sanctions, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout acte d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et ainsi garantir le plein respect de la liberté syndicale au sein du groupe d’entreprises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  16. 276. Le comité prend note avec préoccupation des allégations des organisations plaignantes concernant le meurtre du syndicaliste M. Mario Joel Ruiz Sosa, et prend note des informations du gouvernement à cet égard, indiquant qu’une enquête a été effectuée et qu’une quarantaine de procédures d’enquête ont été menées pour éclaircir les faits. Il note également que le gouvernement fait savoir que, le 23 mars 2023, l’enquête a été classée car il n’a pas été possible d’identifier les responsables mais que le classement de l’enquête n’implique pas l’achèvement définitif de l’affaire (il n’a pas force de chose jugée). L’enquête se poursuivra si de nouveaux éléments apparaissent qui permettent d’identifier les responsables, à condition que l’action pénale ne soit pas prescrite. Le comité rappelle à cet égard que, dans le cadre du cas no 2609, qui porte sur de nombreux meurtres de membres du mouvement syndical et d’autres actes de violence antisyndicale, il examine des allégations de meurtre et de menaces de mort visant des membres d’organisations de travailleurs dans les entreprises concernées, et indique qu’il examinera les questions relatives au meurtre de M. Ruiz Sosa dans le cadre du cas no 2609.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 277. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la négociation et de la conclusion d’une convention collective avec un autre syndicat, le comité prie le gouvernement de s’efforcer autant que possible d’encourager le groupe d’entreprises et les organisations plaignantes à améliorer le climat de dialogue et de respect mutuel pour parvenir à régler les questions d’intérêt commun et les différends qui peuvent surgir en recourant à la négociation collective.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le règlement rapide des procédures administratives et judiciaires en cours relatives aux allégations de licenciements, de suspensions antisyndicales et de refus des entreprises d’autoriser les dirigeants syndicaux à accéder à leurs locaux pour exercer les fonctions de représentation des membres des syndicats, et pour déterminer si la décision prise par les entreprises de retirer les agents qui assuraient la sécurité des vendeurs pouvait relever d’un acte antisyndical. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
    • c) Observant que plusieurs plaintes déposées concernant des allégations d’actes antisyndicaux ont déjà abouti à l’imposition de sanctions, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout acte d’ingérence et de discrimination antisyndicale, et ainsi garantir le plein respect de la liberté syndicale au sein du groupe d’entreprises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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