ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 403, Junio 2023

Caso núm. 3388 (Albania) - Fecha de presentación de la queja:: 25-JUL-20 - En seguimiento

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: L’organisation plaignante allègue qu’une entreprise du secteur minier a commis des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales, y compris des licenciements, et a porté atteinte au droit de négociation collective, et que la police, au cours d’une grève, a intimidé et placé en détention des syndicalistes et des militants syndicaux

  1. 70. Les communications du Syndicat des mineurs unis de Bulqiza (SMBB) relatives à la présente plainte sont datées du 25 juillet, du 25 août et du 15 novembre 2020.
  2. 71. Le gouvernement de l’Albanie a fait part de ses observations au sujet de ces allégations dans des communications datées du 14 août, du 24 septembre et du 23 novembre 2020.
  3. 72. L’Albanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 73. Dans ses communications du 25 juillet et du 25 août 2020, l’organisation plaignante allègue que l’entreprise minière AlbChrome (ci-après «l’entreprise») a commis des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales, y compris des licenciements, contre des membres et des dirigeants du SMBB. Elle allègue en outre que des syndicalistes et des militants syndicaux ont été détenus et intimidés au cours d’une grève, et que l’entreprise et les autorités publiques ont privé le SMBB du droit de négociation collective et refusé que ses représentants aient accès au lieu de travail de ses membres.
  2. 74. L’organisation plaignante indique que le SMBB, qui a été créé pour mettre fin à des décennies de négligence et de trahison des intérêts des travailleurs par les centrales syndicales nationales, a acquis le statut syndical le 15 octobre 2019. Elle déclare que le 13 novembre 2019, le directeur général et la direction locale de l’entreprise ont convoqué le président du SMBB, M. Elton Debreshi, pour l’interroger sur la création du syndicat après que celui-ci a créé une page Facebook et annoncé sa formation.
  3. 75. L’organisation plaignante allègue que M. Debreshi a été de nouveau convoqué le 19 novembre 2019, cette fois-ci au siège de l’entreprise, afin d’expliquer les raisons pour lesquelles il s’était absenté du travail plusieurs mois auparavant. Elle indique que, le 22 novembre 2019, M. Debreshi a été licencié par l’entreprise pour manquements à l’éthique, au motif qu’il n’aurait pas effectué l’intégralité des huit heures d’un quart de travail. Selon l’organisation plaignante, il avait toujours été d’usage au sein de l’entreprise d’additionner les minutes manquantes d’une période donnée et de les déduire du salaire du travailleur concerné. Elle fait valoir qu’en l’occurrence les minutes manquantes ont servi de prétexte pour se défaire de M. Debreshi et intimider les membres du SMBB.
  4. 76. L’organisation plaignante déclare que, en réponse au licenciement, les travailleurs de l’entreprise se sont mis en grève le 25 novembre 2019, exigeant en outre une augmentation salariale ainsi que la révision des objectifs de production. Elle soutient aussi que durant la grève: i) un autre dirigeant du SMBB, M. Beqir Durici, a été licencié le 2 décembre 2019 pour manquements à l’éthique; ii) M. Behar Gjimi, membre du conseil du SMBB, a fait l’objet d’une mesure disciplinaire en étant affecté à un autre poste; iii) des syndicalistes ont été placés en détention provisoire, interrogés et intimidés par la police; et iv) des militants syndicaux ont été battus et incarcérés. Elle indique que la grève a pris fin le 5 décembre 2019, après que l’Inspection publique du travail et des services sociaux (ci-après «l’inspection du travail») s’est engagée à mener une enquête sur les licenciements de MM. Debreshi et Durici.
  5. 77. L’organisation plaignante allègue qu’après la grève, l’entreprise a: i) convoqué plusieurs syndicalistes à son siège en raison de leur absence du travail due à leur participation à la grève; ii) licencié M. Gjimi le 20 décembre 2019; et iii) licencié un autre dirigeant du SMBB, M. Ali Gjeta, le 24 décembre 2019. L’organisation plaignante fait savoir qu’elle a déposé auprès de l’inspection du travail une autre plainte en rapport avec ces deux licenciements.
  6. 78. L’organisation plaignante fait savoir que l’inspection du travail a considéré, dans sa décision du 21 décembre 2019, que les licenciements de MM. Debreshi et Durici n’étaient pas dus à leur activité syndicale. Elle indique en outre que, de même, dans une décision du 21 janvier 2020, l’inspection du travail a déterminé que l’entreprise n’avait pas transgressé le Code du travail en procédant à ces licenciements.
  7. 79. L’organisation plaignante affirme que le 26 décembre 2019 le SMBB, qui était l’organisation syndicale la plus représentative au sein de l’entreprise, a soumis à l’entreprise et au ministère des Finances et de l’Économie une demande officielle de négociation d’une nouvelle convention collective, puisque celle qui était en vigueur et qui avait été négociée par la Fédération syndicale des travailleurs industriels de l’Albanie (FSPISH) devait expirer le 31 janvier 2020. L’organisation plaignante ajoute que le 6 janvier 2020, la demande officielle a été envoyée une nouvelle fois à l’entreprise, qui a répondu que la convention collective avait été modifiée le 1er octobre 2019 et qu’elle resterait donc en vigueur pour une durée indéterminée, ce qui a été ultérieurement confirmé par le ministère des Finances et de l’Économie.
  8. 80. L’organisation plaignante indique qu’en février 2020 le SMBB a présenté une plainte auprès du ministère des Finances et de l’Économie lui reprochant d’avoir légitimé la procédure de modification illégale de la convention collective conclue entre l’entreprise et la FSPISH. L’organisation plaignante indique toutefois que le ministère a répondu qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur des questions de procédure. Elle fait en outre savoir qu’elle s’est plainte auprès de l’inspection du travail en février et en mars 2020 des violations multiples du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective commises par l’entreprise.
  9. 81. L’organisation plaignante indique qu’en mars 2020 le SMBB a obtenu de l’inspection du travail des copies de la version modifiée de la convention collective et du certificat notarié du syndicat le plus représentatif qui avait été présenté par la FSPISH. Elle affirme qu’il manquait au certificat des éléments essentiels pour qu’il soit considéré comme valide (à savoir, un relevé de compte bancaire attestant le versement des cotisations syndicales), et que le SMBB a donc écrit à l’inspection du travail, au ministère des Finances et de l’Économie, ainsi qu’à l’Office régional de l’emploi de Dibra et à son bureau local de Bulqiza pour le dénoncer. L’organisation plaignante indique que, en avril 2020, l’inspection du travail et le ministère des Finances et de l’Économie ont répondu au SMBB qu’il devait porter cette question à l’attention du ministère de la Justice.
  10. 82. L’organisation plaignante affirme que, en juin 2020, l’entreprise et la FSPISH ont annoncé avoir conclu une nouvelle convention collective, négociée en secret et en violation des prescriptions légales préalables à toute négociation collective. Elle considère que ces négociations secrètes, qui constituent une stratégie visant à empêcher toute possibilité pour les travailleurs de voter pour le syndicat le plus représentatif, constituent un obstacle à la tenue d’une véritable négociation collective.
  11. 83. L’organisation plaignante soutient en outre que l’entreprise et la FSPISH, qui est dépourvue de toute légitimité aux yeux des travailleurs, ont uni leurs forces afin de faire disparaître le SMBB. Elle affirme à cet égard que: i) lorsque les travailleurs ont commencé à s’organiser pour créer le SMBB, la FSPISH a fourni à l’entreprise une liste des personnes qui participaient à ces efforts, ce qui a valu à ces dernières un avertissement pour manquement à la discipline au travail; ii) depuis que le SMBB a annoncé sa création, l’entreprise menace de licencier les travailleurs qui adhèrent à cette organisation ou continuent d’en faire partie; et iii) ces menaces se sont intensifiées lorsque le SMBB est devenu le syndicat majoritaire et a demandé à négocier au nom de tous les travailleurs, l’entreprise ayant alors fait appel à l’ensemble de ses cadres afin qu’ils fassent pression sur les travailleurs pour les amener à quitter le SMBB et à s’affilier à la FSPISH; et iv) l’entreprise a rejeté les demandes du SMBB relatives à l’application d’un système de prélèvement à la source des cotisations syndicales de ses membres.
  12. 84. L’organisation plaignante allègue également que l’entreprise a systématiquement refusé aux représentants du SMBB le droit d’entrer dans ses locaux pour y rencontrer ses membres. Elle indique que le SMBB a demandé formellement à l’entreprise de respecter ce droit prévu par la loi, mais que ses demandes sont restées sans réponse. L’organisation plaignante fait savoir en outre que le SMBB s’est plaint auprès de l’inspection du travail, qui lui a répondu que seuls les représentants d’un syndicat signataire d’une convention collective avaient le droit de se réunir avec les travailleurs sur leur lieu de travail.
  13. 85. Dans sa communication du 15 novembre 2020, l’organisation plaignante affirme que, en plus de ses plaintes auprès de l’inspection du travail, le SMBB a dénoncé auprès du ministère des Finances et de l’Économie les actes de discrimination antisyndicale commis par l’entreprise; le ministère a cependant estimé que l’entreprise n’était pas coupable de tels actes. Elle déclare aussi que le SMBB a présenté une plainte relative aux licenciements de ses quatre dirigeants au Commissaire à la protection contre la discrimination (ci-après «CPD»), qui a conclu le 26 octobre 2020 que deux des dirigeants avaient été licenciés en raison de leur affiliation syndicale. L’organisation plaignante fait savoir que le SMBB formera un recours contre la décision du CPD afin d’obtenir justice pour les quatre dirigeants, et qu’il a également contesté les quatre licenciements devant les tribunaux ordinaires.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 86. Dans ses communications datées du 14 août, du 24 septembre et du 23 novembre 2020, le gouvernement fait savoir que l’inspection du travail a reçu plusieurs plaintes de la part du SMBB, qu’elle a procédé à plusieurs inspections au sein de l’entreprise et qu’elle n’a constaté aucune violation des droits syndicaux. Il ajoute que l’inspection du travail a répondu à toutes les questions soulevées par le SMBB dans ses plaintes et qu’elle a conseillé ce dernier sur la manière de légitimer les actions qu’il mène en sa qualité d’organisation syndicale.
  2. 87. Pour ce qui est du licenciement de M. Debreshi, le gouvernement précise qu’il ressort de l’inspection effectuée que: i) M. Debreshi a été licencié en raison de manquements disciplinaires répétés (absences injustifiées), sans rapport avec son implication au sein du SMBB; ii) l’entreprise n’avait pas été officiellement informée de la création du SMBB, ni du fait que M. Debreshi en était le président; et iii) durant la même période, d’autres travailleurs qui ne faisaient pas partie du SMBB ont également été licenciés pour manquements disciplinaires.
  3. 88. En ce qui concerne le droit de négociation collective, le gouvernement indique que la convention collective actuellement en vigueur a été conclue par l’entreprise et la FSPISH le 10 mai 2018. Il précise que cette convention a été soumise au ministère des Finances et de l’Économie et qu’elle a été conclue dans le respect des procédures prévues par le Code du travail. Le gouvernement indique également que l’entreprise emploie 657 travailleurs, dont 515 sont membres de la FSPISH et paient régulièrement leurs cotisations syndicales.
  4. 89. Le gouvernement signale que, conformément à l’article 182 du Code du travail, tout syndicat qui a été reconnu en tant que personne morale peut saisir les tribunaux pour la protection des intérêts de ses membres. Il déclare cependant que, en dépit de la proposition qu’il lui a faite de se pourvoir en justice, le SMBB a préféré présenter des plaintes devant diverses autres institutions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 90. Le comité note que l’organisation plaignante allègue des actes d’ingérence et de discrimination antisyndicales, y compris le licenciement de quatre dirigeants du SMBB, par une entreprise du secteur minier. Il note également que, selon l’organisation plaignante, des syndicalistes et des militants syndicaux ont été détenus et intimidés par la police au cours d’une grève et que, quand bien même le SMBB était le syndicat le plus représentatif, l’entreprise et les autorités publiques ont refusé de le reconnaître aux fins de la négociation collective et ont empêché ses dirigeants d’avoir accès au lieu de travail de ses membres. Le comité note que, de son côté, le gouvernement fournit des informations sur les résultats des inspections effectuées par l’inspection du travail et réfute l’affirmation selon laquelle le SMBB serait le syndicat le plus représentatif au sein de l’entreprise.
  2. 91. En ce qui concerne les allégations d’actes de discrimination antisyndicale, le comité prend note que l’organisation plaignante affirme que: i) le SMBB a acquis le statut syndical le 15 octobre 2019 et, moins de deux mois plus tard, son président, M. Elton Debreshi, a été licencié par l’entreprise pour manquements à l’éthique; ii) au cours d’une grève menée par le SMBB du 25 novembre au 5 décembre 2019, l’entreprise a licencié un autre dirigeant du syndicat, M. Beqir Durici, et imposé un changement de poste à M. Behar Gjimi, membre du conseil du syndicat; iii) après la grève, l’entreprise a licencié M. Gjimi et un autre dirigeant du SMBB, M. Ali Gjeta; iv) le SMBB a déposé plusieurs plaintes relatives à ces licenciements auprès de l’inspection du travail et du ministère des Finances et de l’Économie, qui se sont tous deux prononcés en faveur de l’entreprise; v) le SMBB a porté plainte auprès du CPD, qui a estimé, dans une décision du 26 octobre 2020, que deux des quatre dirigeants du syndicat avaient été licenciés en raison de leur affiliation syndicale; vi) le SMBB fera appel de cette décision dans l’optique d’obtenir justice pour les quatre dirigeants; et vii) le SMBB a aussi contesté les quatre licenciements devant les tribunaux ordinaires. En outre, le comité note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a procédé à de multiples inspections au sein de l’entreprise en rapport avec les plaintes du SMBB, et qu’elle n’a constaté aucune violation des droits syndicaux. Il relève toutefois que le gouvernement ne nie pas que le CPD a conclu au caractère antisyndical du licenciement de deux des quatre dirigeants du SMBB. Il rappelle que le licenciement d’un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1104.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours formé par le SMBB contre la décision du CPD datée du 26 octobre 2020, ainsi que de toute mesure de réparation ou de sanction qui en résulterait. À la lumière des informations fournies par l’organisation plaignante, selon lesquelles celle-ci a également contesté ces licenciements devant les tribunaux ordinaires, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de ces affaires et copie de toute décision judiciaire rendue.
  3. 92. S’agissant de la grève organisée par le SMBB, le comité note que, selon l’organisation plaignante, des syndicalistes ont été placés en détention provisoire, interrogés et intimidés par la police, et des militants syndicaux ont été battus et incarcérés alors qu’ils participaient à la grève. Notant avec préoccupation que le gouvernement ne répond pas à ces allégations, le comité rappelle que les mesures privatives de liberté prises contre des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 122.] Il rappelle également qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violences, de menaces et de pression et qu’il incombe au gouvernement de garantir que les droits syndicaux puissent se développer normalement. [Voir Compilation, paragr. 87.] Le comité prie le gouvernement de mener une enquête indépendante sur ces allégations et de fournir des informations détaillées sur l’issue de celle-ci.
  4. 93. En ce qui concerne les actes allégués d’ingérence antisyndicale, le comité prend note que l’organisation plaignante affirme que: i) l’entreprise et la FSPISH se sont concertées afin de nuire au SMBB; ii) les travailleurs ont été menacés de licenciement s’ils adhéraient au SMBB ou continuaient d’en faire partie; iii) lorsque le SMBB est devenu le syndicat majoritaire, ses membres ont fait l’objet de pressions de la part de leurs supérieurs hiérarchiques pour qu’ils quittent le SMBB et s’affilient à la FSPISH; et iv) l’entreprise a refusé d’appliquer le système de prélèvement à la source des cotisations syndicales aux membres du SMBB. Notant avec préoccupation que le gouvernement ne répond pas à ces allégations, le comité rappelle le principe fondamental du libre choix des organisations par les travailleurs et la non-ingérence de l’entreprise en faveur d’un syndicat. [Voir Compilation, paragr. 1190.] Il rappelle en outre que les menaces directes et les actes d’intimidation à l’encontre des membres d’une organisation de travailleurs et le fait de les forcer à s’engager à rompre tout lien avec l’organisation sous la menace d’un renvoi équivalent à nier les droits syndicaux de ces travailleurs. [Voir Compilation, paragr. 1100.] Le comité prie le gouvernement de mener sans délai une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence antisyndicale de la part de l’entreprise et de veiller à ce que tout acte d’ingérence constaté fasse l’objet de mesures correctives et de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  5. 94. Pour ce qui est du refus allégué de l’entreprise et des autorités publiques de reconnaître le SMBB aux fins de la négociation collective, le comité note que l’organisation plaignante affirme que: i) en décembre 2019, le SMBB, qui était le syndicat le plus représentatif, a soumis à l’entreprise et au ministère des Finances et de l’Économie une demande de négociation d’une nouvelle convention collective, puisque celle qui avait été conclue avec la FSPISH devait expirer le 31 janvier 2020, mais l’entreprise et le ministère ont répondu que la convention avait été modifiée en octobre 2019 et qu’elle resterait en vigueur pour une durée indéterminée; ii) le certificat notarié du syndicat le plus représentatif présenté par la FSPISH n’est pas valable, car il y manque des éléments essentiels, tels qu’un relevé de compte bancaire attestant le versement des cotisations syndicales; et iii) le SMBB a dénoncé la situation à l’inspection du travail, au ministère des Finances et de l’Économie, ainsi qu’à l’Office régional de l’emploi de Dibra et à son bureau local de Bulqiza, mais l’inspection du travail et le ministère lui ont répondu qu’il devait porter cette question à l’attention du ministère de la Justice; iv) en juin 2020, une nouvelle convention collective a été conclue entre l’entreprise et la FSPISH; v) cette convention a été négociée secrètement et en violation des prescriptions légales préalables à toute négociation collective, ce qui fait partie d’une stratégie visant à empêcher les travailleurs de voter pour le syndicat le plus représentatif et à faire obstacle à la tenue d’une véritable négociation collective. Le comité note en outre que le gouvernement, de son côté, indique que: i) une convention collective conclue en mai 2018 entre l’entreprise et la FSPISH est toujours en vigueur; ii) parmi les 657 travailleurs employés par l’entreprise, 515 sont membres de la FSPISH et paient régulièrement leurs cotisations syndicales; et iii) malgré la proposition qu’il a faite au SMBB de se pourvoir en justice pour protéger les intérêts de ses membres, celui-ci a choisi de saisir d’autres institutions.
  6. 95. Le comité prend note des informations contradictoires fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement à propos de la convention collective actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et de la représentativité du SMBB et de la FSPISH. Tout en notant qu’il ne dispose pas d’informations suffisantes lui permettant de déterminer laquelle des deux organisations syndicales est la plus représentative à l’heure actuelle, le comité rappelle que les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d’un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d’une entreprise, pour autant qu’une telle demande semble plausible. Si le syndicat intéressé se révèle grouper la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre des mesures de conciliation appropriées en vue d’obtenir la reconnaissance, par l’employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective. [Voir Compilation, paragr. 1366.] Notant, d’après les informations fournies par les parties, que les autorités judiciaires semblent être la voie appropriée pour contester le statut de syndicat le plus représentatif de la FSPISH, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de l’informer de toute procédure judiciaire engagée à cet égard et de son résultat. Le comité s’attend à ce que la question de la représentativité du SMBB et de la FSPISH au sein de l’entreprise soit clarifiée sans délai soit par des procédures judiciaires, soit par d’autres moyens, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard et de fournir des informations précises et actualisées sur la représentativité des deux organisations.
  7. 96. S’agissant des allégations selon lesquelles l’entreprise aurait refusé aux représentants du SMBB l’accès à ses locaux, le comité note que, selon l’organisation plaignante, la situation a été signalée à l’inspection du travail, laquelle a informé le SMBB que seuls les représentants des syndicats signataires d’une convention collective pouvaient rencontrer leurs membres sur leur lieu de travail. Notant que le gouvernement ne répond pas à ces allégations, le comité rappelle que, pour que le droit syndical ait vraiment un sens, les organisations de travailleurs doivent être en mesure de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres en bénéficiant des facilités nécessaires au libre exercice des activités liées à la représentation des travailleurs, incluant l’accès aux lieux de travail des membres du syndicat. [Voir Compilation, paragr. 1594.] Il rappelle en outre que les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux-mêmes dans une entreprise, mais dont le syndicat compte des membres dans le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à celle-ci, et que l’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. [Voir Compilation, paragr. 1593.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les représentants du SMBB auront accès au lieu de travail de ses membres dans l’exercice de leurs fonctions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 97. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours formé par le SMBB contre la décision du Commissaire à la protection contre la discrimination datée du 26 octobre 2020, ainsi que de toute mesure de réparation ou de sanction qui en résulterait. À la lumière des informations fournies par l’organisation plaignante, selon lesquelles celle-ci a également contesté ces licenciements devant les tribunaux ordinaires, le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de ces affaires et copie de toute décision judiciaire rendue.
    • b) Le comité prie le gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles des syndicalistes ont été placés en détention provisoire, interrogés et intimidés par la police et des militants syndicaux ont été battus et incarcérés durant une grève organisée par le SMBB, et de fournir des informations détaillées sur l’issue de celle-ci.
    • c) Le comité prie le gouvernement de mener sans délai une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence antisyndicale de la part de l’entreprise et de veiller à ce que tout acte d’ingérence constaté fasse l’objet de mesures correctives et de sanctions suffisamment dissuasives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • d) Notant, d’après les informations fournies par les parties, que les autorités judiciaires semblent être la voie de recours appropriée pour contester le statut de syndicat le plus représentatif de la FSPISH, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de l’informer de toute procédure judiciaire engagée à cet égard et de son résultat. Le comité s’attend à ce que la question de la représentativité du SMBB et de la FSPISH au sein de l’entreprise soit clarifiée sans délai soit par des procédures judiciaires, soit par d’autres moyens, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard et de fournir des informations précises et actualisées sur la représentativité des deux organisations.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les représentants du SMBB auront accès au lieu de travail de ses membres dans l’exercice de leurs fonctions. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer