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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 40. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, qui concerne des allégations d’actes antisyndicaux, y compris de nombreux licenciements antisyndicaux dans divers organismes publics du pays, lors de sa réunion de juin 2014. [Voir 372e rapport, paragr. 36-42.] À cette occasion, le comité avait: i) de nouveau prié le gouvernement, en ce qui concerne le licenciement d’un nombre important de travailleurs à la suite de la formation du Sindicato Gremial de Trabajadores de la Estiba y Actividades Conexas en el Puerto Quetzal (SIGRETEACOPQ) et les différents conflits collectifs portés devant les tribunaux en ce qui concerne ladite entreprise publique, de le tenir informé des résultats des procès en attente de jugement et de lui fournir des informations détaillées sur les raisons qui n’ont pas permis l’exécution des ordonnances de réintégration qui n’ont pas fait l’objet d’un appel; ii) demandé à nouveau au gouvernement de le tenir informé de toute décision administrative ou judiciaire prise en relation avec les allégations concernant l’ingérence de l’entreprise publique dans l’assemblée générale extraordinaire d’un des syndicats de l’entreprise, au cours de laquelle des dirigeants syndicaux ont été licenciés; et iii) prié à nouveau le gouvernement, en ce qui concerne le licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo (San Marcos), de le tenir informé de l’arrêt rendu à ce sujet par la quatrième chambre du travail et de la sécurité sociale, et de faire rapport sur la réintégration de ces travailleurs à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 14 novembre 2006.
- 41. Le gouvernement a transmis des informations sur les différentes recommandations mentionnées ci-dessus par des communications en date du 7 mai, 21 mai, 24 juin, 9 septembre et 12 novembre 2015, 1er octobre 2021 et 3 février 2023.
- 42. En ce qui concerne l’état actuel des procédures judiciaires liées aux conflits collectifs dans l’entreprise publique et les entreprises de manutention, le gouvernement informe que: i) l’un des conflits collectifs a été admis au traitement le 31 juillet 2008 et, après avoir été notifié en août 2008, les parties ne sont pas revenues pour faire d’autres démarches, de sorte que le processus est clôturé; ii) le deuxième litige collectif, dont le traitement a été admis le 25 août 2009, a été clôturé après le retrait du plaignant en décembre 2012; et iii) en ce qui concerne le troisième litige collectif, après avoir été admis au traitement le 19 juin 2008 et que les parties ont été notifiées, elles n’ont pas fait d’autres démarches et le processus a donc été clôturé.
- 43. En ce qui concerne les allégations présentées par le syndicat SIGRETEACOPQ au sujet de licenciements antisyndicaux en réponse à la création de l’organisation susmentionnée, le gouvernement soumet des informations actualisées et détaillées sur les dossiers de réintégration de 19 travailleurs, fournies par le tribunal de première instance du travail et de la sécurité sociale du département d’Escuintla. Selon ces informations, la réintégration de ces travailleurs, licenciés entre juin et juillet 2008, n’a pas été possible pour les raisons suivantes: l’impossibilité pour le notifiant d’accéder aux bureaux de l’entreprise publique, le refus de l’entreprise d’accepter la notification – ce qui a entraîné l’imposition d’amendes – ou le fait que les bureaux de l’entreprise ne se trouvaient pas à l’endroit indiqué pour mener à bien la procédure de réintégration. Selon les informations fournies, compte tenu des difficultés susmentionnées: i) 8 plaignants ont fini par retirer leur demande de réintégration, ce qui a conduit à la clôture de leurs dossiers en décembre 2012; et ii) dans les 11 dossiers restants, le tribunal signale que le plaignant n’a entrepris aucune démarche auprès du tribunal ni comparu devant lui, «ce qui explique que la plainte de réintégration soit toujours en l’état».
- 44. En ce qui concerne les allégations d’ingérence de l’entreprise publique dans l’assemblée générale extraordinaire de l’un des syndicats de l’entreprise publique, le gouvernement signale que la contestation déposée par les membres du syndicat contre l’élection de la nouvelle direction lors de l’assemblée générale extraordinaire a été rejetée par résolution du 10 juin 2004 au motif que les procédures établies dans les statuts du syndicat pour contester les faits allégués n’ont pas été suivies et que l’autorité administrative n’était pas compétente pour les résoudre. Le 24 octobre 2005, la demande d’enregistrement des dirigeants du syndicat a été déclarée recevable. Le gouvernement informe que ces résolutions sont finales et qu’il n’existe aucun jugement sur cette question. Dans le dossier, il est prouvé que d’autres assemblées générales ont eu lieu avec l’élection des dirigeants sans aucune opposition, et que les opérations d’enregistrement ont été effectuées pour les périodes suivantes, jusqu’aux années 2018-2020.
- 45. En ce qui concerne le licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo et leur réintégration, le gouvernement affirme que 12 travailleurs licenciés ont fait l’objet de l’arrêt de réintégration rendu par la Cour constitutionnelle le 14 novembre 2006. Sept d’entre eux ont été réintégrés dans leurs postes. Sur les 5 autres, 2 ont reçu leurs prestations et indemnités et 3 ne se sont pas présentés à la procédure de réintégration. Les 6 autres travailleurs qui n’étaient pas couverts par l’arrêt ont été réintégrés dans leurs postes et conditions de travail.
- 46. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant la situation des 18 travailleurs licenciés de la municipalité de Comitancillo, les conflits collectifs portés devant les tribunaux en relation avec l’entreprise publique et les allégations relatives à l’assemblée générale extraordinaire d’un de ses syndicats tenue en 2004.
- 47. En ce qui concerne les allégations de nombreux licenciements en représailles à la création de SIGRETEACOPQ, le comité regrette de constater que les informations fournies ne concernent que 19 des 59 cas dans lesquels la réintégration a été ordonnée en première instance sans que l’entreprise publique se soit conformée à l’ordonnance et sans que les jugements aient fait l’objet d’un appel. En outre, le comité note avec préoccupation qu’aucun des 19 jugements de réintégration pour lesquels le gouvernement a fourni des informations n’a été exécuté. À cet égard, le comité rappelle qu’il a considéré que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1140.] Le comité souligne également que, s’il apparaît que des licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à des activités syndicales, le gouvernement doit faire en sorte que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. [Voir Compilation, paragr. 1169.] Le comité rappelle également que la nécessité de veiller à ce que les ordonnances judiciaires de réintégration soient exécutées dans le pays a fait l’objet de ses recommandations répétées (voir cas no 3251, 400e rapport, octobre 2022, paragr. 379; cas no 2948, 382e rapport, juin 2017, paragr. 379; cas no 3062, 376e rapport, octobre 2015, paragr. 585; cas no 3042, 376e rapport, octobre 2015, paragr. 568) et continue de faire l’objet de l’attention du Conseil d’administration dans le cadre du soutien à la mise en œuvre de la feuille de route de 2013 sur la liberté syndicale (voir GB.349/INS/10, octobre novembre 2023). Le comité note à cet égard la constitution, en 2023, d’un tribunal chargé d’entendre les cas de non-respect des décisions de réintégration et note également que le Bureau a entrepris un diagnostic technique à cet égard. Le comité accueille favorablement la constitution de ce tribunal et s’attend à ce qu’il contribue à assurer la mise en œuvre effective des décisions judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés en raison de leur activité ou affiliation syndicale.
- 48. Sur la base de ce qui précède et à la lumière de l’ancienneté des faits examinés dans le présent cas et n’ayant reçu aucune information des organisations plaignantes depuis 2008, le comité considère que ce cas est clos et n’en poursuivra pas l’examen.