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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Cabo Verde (Ratificación : 2015)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que Cabo Verde n’avait pas ratifié d’autres conventions sur le travail maritime avant la MLC, 2006. La commission note également que Cabo Verde n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas lié par ces amendements. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’intention du gouvernement de revoir sa législation pour appliquer intégralement la convention. La commission rappelle que, conformément à l’article I, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau et prie le gouvernement de fournir une copie de tous nouveaux textes législatifs ou autres instruments de réglementation mettant en œuvre la convention une fois adoptés.
Article II, paragraphe 1 f). Champ d’application. Gens de mer. La commission note que l’article 339 du Code de la navigation définit le marin comme une personne qui travaille à bord des navires servant au transport maritime et qui est détentrice d’un livret de marin. Elle note aussi que l’article 326(c) du Code du travail définit le marin comme toute personne engagée pour fournir ses services à bord d’un navire conformément à la législation du travail et commerciale applicable. Rappelant que, en vertu de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le Code de la navigation et le Code du travail soient harmonisés pour assurer que la protection prévue par la convention est garantie à tous les gens de mer au sens de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique que deux agences privées de recrutement et de placement opèrent sur son territoire et qu’elles disposent d’un agrément d’exploitation provisoire. Toutefois, le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucune disposition réglementant le système d’agrément. La commission note également que les articles 354 et 355 du Code de la navigation contiennent des dispositions pertinentes relatives à la règle 1.4 et à la norme A1.4, y compris le fait que le processus de recrutement doit être gratuit pour le marin. La commission note que l’article 355 du Code de la navigation prévoit que les agences de recrutement et de placement ont l’obligation de fournir une assurance en cas de décès, d’incapacité résultant d’un accident du travail et de rapatriement. Cependant, cette assurance ne couvre pas toute perte pécuniaire subie par le marin du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur, en vertu du contrat d’engagement maritime, n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, en ce qui concerne la mise en place d’un système d’agrément, ainsi que des informations sur le contrôle des services de recrutement et de placement opérant sur son territoire et sur les mécanismes et procédures pour enquêter au sujet de plaintes (norme A1.4, paragraphes 2, 6 et 7). Elle le prie également d’indiquer les mesures qui donnent effet aux obligations minimales s’appliquant à l’opération de services privés de recrutement et de placement de gens de mer conformément à la norme A1.4, paragraphe 5 (interdiction d’établir des listes noires, tenue de registres, qualifications des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, traitement des plaintes et système de protection pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’utilisation de services de recrutement et de placement opérant dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention par des armateurs de navires de Cabo Verde et d’indiquer s’ils se conforment à la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 c). Contrat d’engagement maritime. Original signé. La commission note que les articles 329 à 331 du Code du travail mettent en œuvre différents aspects de la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), de la convention. Toutefois, la législation nationale n’exige pas que les gens de mer travaillant à bord de navire battant pavillon de Cabo Verde disposent d’un contrat d’engagement maritime signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 1 c), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. En ce qui concerne les durées minimales du préavis, la commission note que la résiliation d’un contrat d’engagement maritime peut être immédiate en cas d’accord mutuel, conformément à l’article 216 du Code du travail. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.1, paragraphe 5, les délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et ne sont pas inférieurs à sept jours. La commission rappelle également que la norme A2.1, paragraphe 6, stipule qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 5, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b) et d). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. Informations accessibles à bord. La commission note que la législation nationale ne veille pas à ce que les gens de mer aient la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement et de demander conseil à cet égard avant de le signer, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 b). Elle note par ailleurs que la législation nationale ne garantit pas non plus que les gens de mer puissent obtenir à bord sans difficulté des informations précises sur les conditions de leur emploi, conformément à la norme A2.1, paragraphe 1 d). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) et d), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. La commission note que le gouvernement a adopté un document type mentionnant les états de service d’un marin. Toutefois, la loi n’interdit nullement d’y mentionner les salaires du marin, comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, de la convention.
Règle 2.2 et le code. Salaires. Attributions. La commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition exigeant des armateurs qu’ils prennent des mesures pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, conformément à la norme A2.2, paragraphe 3. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A2.2, paragraphes 3, 4 (système d’attribution) et 5 (montant raisonnable des frais et taux de change).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 2. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement a mis en place un système fondé sur la durée du repos. Elle note également que le Code du travail et l’arrêté ministériel no 2/2017 du 23 janvier 2017 approuvant les règlements sur les normes de formation, de délivrance des brevets et de veille des gens de mer, tenant compte des amendements de Manille, contiennent des dispositions relatives à la règle 2.3, paragraphes 1 et 2, et à la norme A2.3. En outre, elle note que l’article 161 du Code du travail stipule qu’un travailleur ne peut pas travailler plus de deux heures supplémentaires par jour, jusqu’à un maximum de 300 heures supplémentaires par an. Notant l’incohérence de certaines des dispositions existantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’arrêté ministériel no 2/2017 et des articles 161, 339, 340 et 352 du Code du travail.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note également que l’article 340 du Code du travail exempte le commandant ou le capitaine, le second, le chef mécanicien, le mécanicien en second et le chef technicien des dispositions relatives à la norme de durée du travail précisées à l’article 339 du même Code, en compensation d’un droit à une indemnisation dont le montant est convenu entre les parties. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 1 f), de la convention définit les «gens de mer» ou le «marin» comme «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». La commission rappelle également que la norme A2.3, paragraphe 3, s’applique à tous les gens de mer au sens de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les gens de mer, y compris le commandant ou le capitaine, le second, le chef mécanicien, le mécanicien en second et le chef technicien, soient couverts par la protection prévue à la norme A2.3, paragraphe 3, de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14, de la convention (dérogations à la durée du travail en cas de détresse en mer).
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que l’article 353 de la législation du travail contient des dispositions qui donnent effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note aussi que, en vertu de l’article 54(2) du Code du travail, un salarié peut accepter que jusqu’à 50 pour cent de son congé annuel lui soient payés et peut également, dans certaines situations, renoncer à prendre son congé annuel en échange de son paiement. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.4, paragraphe 3, de la convention, tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum défini dans la présente norme est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels l’autorité compétente autorise la renonciation au droit au congé payé annuel minimum. La commission note que la législation nationale n’exige pas des armateurs qu’ils accordent les permissions à terre appropriées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.4, paragraphe 2, de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que l’article 355 du Code de la navigation exige que les services de recrutement et de placement fournissent une assurance d’un montant équivalent à celle prévue par la législation nationale en cas de décès, d’incapacité due à un accident et de rapatriement. Elle note toutefois qu’aucune disposition ne met en œuvre la règle 2.5, paragraphe 2. Rappelant que les navires doivent fournir une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la règle 2.5, paragraphe 2. La commission note en outre que l’article 356 du Code du travail, tout en prévoyant les conditions dans lesquelles un marin a droit à être rapatrié, ne couvre pas les cas où le contrat d’engagement maritime expire alors que le marin est à l’étranger ou est dénoncé par le marin pour des raisons justifiées (norme A2.5.1, paragraphe 1 a) et b) ii)). Du reste, elle note également que la législation en vigueur n’établit pas de durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 2 b). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention.
Règle 2.6 et norme A2.6. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le gouvernement indique que l’indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage est couverte par la prestation de chômage à laquelle ils peuvent prétendre conformément au décret-loi no 15/2015 du 5 mars 2015. Toutefois, la commission note qu’un marin ne peut prétendre à la prestation qu’après 180 jours de travail effectif et que l’indemnisation est soumise à différentes conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.6 et à la norme A2.6 de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7. Plaintes. La commission note que la législation nationale ne prévoit pas de procédures pour instruire et régler les plaintes ou différends relatifs aux effectifs de sécurité d’un navire. La commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle façon il sera dûment tenu compte des orientations fournies au principe directeur B2.7 lors de l’adoption de futures mesures nationales.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note que le gouvernement fait référence à certaines dispositions de la législation nationale qui ne couvrent pas toutes les prescriptions prévues par la règle 3.1 et la partie correspondante du code. Tout en prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles la lacune dans la législation est liée à l’absence de tradition de chantiers navals dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions précises de la convention en ce qui concerne le logement et les loisirs à bord de navires battant pavillon de Cabo Verde. La commission note également que la législation nationale ne prévoit pas que des inspections soient menées à bord par le capitaine ou sous son autorité à la fréquence requise par la convention ni n’établit de procédures pour consigner les résultats de ces inspections et les consulter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 18, de la convention.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 344 du Code du travail contient certaines dispositions relatives aux prescriptions de la règle 3.2, paragraphe 1, et de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Toutefois, il ne réglemente ni la quantité ni la qualité des aliments et de l’eau potable. Notant que la législation nationale ne veille pas au respect des prescriptions suivantes: i) dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); ii) conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, l’autorité compétente exige que des inspections documentées fréquentes soient menées à̀ bord des navires (norme A3.2, paragraphe 7); iii) aucun marin de moins de 18 ans ne doit être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que certaines dispositions du Code de la navigation et d’autres règlements prévoient la fourniture de soins médicaux à bord et à terre en des termes généraux sans donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.1 et du code. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de mesures en place pour garantir que: i) les armateurs ou le capitaine accordent aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); ii) dans certains circonstances, les navires disposent d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 b)); iii) les pharmacies de bord, le matériel médical et les guides médicaux font l’objet d’inspections régulières pour veiller à leur bonne gestion (norme A4.1, paragraphe 4 a)); iv) les navires disposent d’un système de communication par radio ou satellite et d’une liste actualisée des stations de radio par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues à terre alors qu’ils sont en mer (norme A4.1, paragraphes 1 b) et 4 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures nationales prises ou adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la règle 4.1, paragraphes 1 et 2, et à la norme A4.1, paragraphes 1 a) à d), 3 et 4 a) à d), de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les gens de mer voyageant dans ses eaux nationales ou visitant ses ports ont accès aux installations médicales à terre lorsqu’ils ont besoin de soins médicaux ou dentaires immédiats et que l’agent maritime des navires fixe les visites médicales conformément à la constitution et à la loi sur la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation qui donne effet aux prescriptions de la règle 4.1, paragraphe 3. La commission note également que le gouvernement signale qu’aucune législation ne prévoit la mise à disposition gratuite, 24 heures sur 24, à tous les navires d’un système de communication par radio ou satellite ou autre pour obtenir des conseils médicaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que le Code de la navigation et le Code du travail établissent l’obligation des armateurs de prendre à leur charge les frais médicaux et autres dépenses occasionnés par la blessure ou la maladie d’un marin et de verser le salaire d’un marin débarqué dans certaines limites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet aux dispositions de la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. La commission note que l’article 338 du Code du travail n’exige pas que les effets personnels d’un marin décédé soient renvoyés à se proches. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures nationales en vigueur ou qui seront adoptées pour donner effet aux dispositions de la norme A4.2.1, paragraphe 7, de la convention.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que les dispositions de la législation nationale ont un caractère général et que, même si elles portent sur plusieurs thèmes, elles ne couvrent pas toutes les prescriptions de la règle 4.3 et de la norme A4.3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut tenir compte des orientations fournies dans les directives du BIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la MLC, 2006, pour les mesures nationales qu’il adoptera à l’avenir pour donner entièrement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement pas d’installations de bien-être à terre pour les gens de mer dans le pays et qu’il n’est pas prévu d’en construire sur son territoire. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à l’avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la règle 4.4 de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a précisé que les branches de sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, sont: les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, exige que tout Membre prenne des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue à la norme A4.5, paragraphe 1, à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures nationales en vigueur ou qui seront adoptées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission note que la législation nationale s’assure que les employeurs et les salariés versent des cotisations de sécurité sociale. Elle prend également note que le gouvernement indique que rien n’est spécifiquement prévu pour le secteur maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A4.5, paragraphe 5.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que la législation en vigueur transmise par le gouvernement ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1. La commission attire l’attention du gouvernement sur le besoin d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la conformité avec tous les aspects de la règle 5.1.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que le décret-loi no 28/2016 du 12 avril 2016 prévoit le mécanisme pour autoriser des organismes reconnus à réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures nationales adoptées pour donner effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2, y compris un exemple d’accord avec une société de classification. La commission prie le gouvernement de fournir une liste actualisée des organismes reconnus, en précisant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de copie d’un certificat de travail maritime, dont la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et un exemple d’une partie II de la DCTM, remplie par un armateur et acceptée par le gouvernement lors de la certification d’un ou de plusieurs navires. Rappelant l’importance de mettre en place un système pour veiller au respect des prescriptions de la règle 5.1.3, la commission prie le gouvernement de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de fournir ces documents.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que la législation en vigueur transmise par le gouvernement ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1.4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le Code du travail contient plusieurs dispositions liées à la règle 5.1.5, paragraphe 2. Toutefois, il note également que la législation en vigueur ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1.5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Inspections dans le port. La commission note que la législation nationale en vigueur transmise par le gouvernement contient plusieurs dispositions liées aux prescriptions de la règle 5.2.1. La commission attire l’attention du gouvernement sur le besoin d’adopter les mesures nécessaires dans un avenir proche pour garantir l’entière conformité avec ces prescriptions. La commission note que, d’après la page Web de l’Autorité maritime et portuaire, Cabo Verde est partie au Mémorandum d’entente d’Abuja sur le contrôle portuaire pour la région de l’Ouest et l’Afrique centrale. La commission note que le Mémorandum d’entente d’Abuja n’aurait pas été modifié pour inclure les prescriptions de la MLC, 2006, au nombre de celles devant faire l’objet d’une inspection dans le port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur une éventuelle révision du Mémorandum d’entente d’Abuja pour satisfaire aux prescriptions de la convention. En outre, la commission note que les inspecteurs ne sont pas informés de la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de fonctionnaires autorisés désignés par l’autorité compétente, sur les qualifications et les formations exigées des personnes effectuant le contrôle par l’Etat du port, et sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la norme A5.2.1, paragraphe 7. La commission prie également le gouvernement d’expliquer de quelle façon il sera dûment tenu compte des orientations contenues dans les directives du BIT de 2008 pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port effectuant des inspections en application de la convention dans les mesures nationales qui seront adoptées à l’avenir.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que la législation en vigueur ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le besoin d’adopter les mesures nécessaires dans un avenir proche pour veiller à la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention.
Documents et informations complémentaires. La commission note que le gouvernement a omis de fournir plusieurs documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents et informations suivants: pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; un modèle type de rapport médical pour les gens de mer et le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemple d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); le texte des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); une liste de tous les services et installations de bien-être à terre, s’il en existe, mis à la disposition des gens de mer dans votre pays et un exemplaire de rapport ou de document d’évaluation établi par un comité du bien-être, le cas échéant, sur les services de bien-être (règle 4.4); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection; un document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs et un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs de l’Etat du pavillon; un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (normes A5.1.4, paragraphes 5, 7 et 13); un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; le texte de tout document, s’il existe, présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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