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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Bélgica (Ratificación : 2013)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour la Belgique respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. A l’issue de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous.
Article II, paragraphes 1 f), 2 et 3, de la convention. Champ d’application. Gens de mer ou marins. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les gens de mer qui travaillent sous un autre statut que celui de salarié ne relèvent pas de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, ni de ses arrêtés d’exécution. Un titre de cette loi, consacré au contrat d’engagement maritime, contient pourtant des dispositions pertinentes, au regard de la convention, concernant les conditions de vie et de travail à bord des navires. Parmi les marins salariés, certains, employés sur des navires de dragage, ne semblent pas relever de la loi du 3 juin 2007, mais de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la protection assurée par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5§1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, prévoit que l’armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission relève par ailleurs que l’alinéa 1 de cet article précise que la loi du 13 juin 2014 s’applique à la fois aux marins visés dans la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et dans ses arrêtés d’exécution et aux marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié. La commission note par ailleurs que le gouvernement lui indique que les salariés du secteur du dragage se voient appliquer plusieurs conventions collectives du secteur de la marine marchande, à la suite de la conclusion de la convention collective du 20 janvier 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur du dragage.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 28/1 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail permet au roi de fixer, après consultation de la commission paritaire concernée, les catégories de personnes qui ne sont pas des marins. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des décisions prises en application de cet article. La commission note que le gouvernement a adopté l’arrêté royal du 7 mars 2016 fixant les catégories de personnes qui ne sont pas marins en application de l’article 28/1 de la loi du 3 juin 2007. La commission note que cet arrêté prévoit que: «[n]e sont pas des marins au sens de l’article 28,5° de la loi du 3 juin 2007, les catégories de personnes suivantes: […] 2. les étudiants stagiaires; […]». La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et qu’il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que les étudiants-stagiaires qui se trouvent dans cette situation doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission souligne que la protection octroyée par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de personnes les plus vulnérables, telles que les étudiants-stagiaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les étudiants-stagiaires soient considérés comme des gens de mer et qu’ils jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission est tout à fait consciente de la pénurie d’officiers qualifiés à même de servir à bord de navires effectuant des voyages internationaux et d’en assurer l’exploitation avec efficacité, à laquelle le secteur est confronté et qui risque de perdurer et des difficultés rencontrées pour faire en sorte que les élèves officiers de marine satisfassent au service maritime obligatoire minimum qui fait partie des conditions prescrites par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) en matière de délivrance des brevets. Compte tenu de cela, la commission rappelle que, tel qu’indiqué à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire et en conformité avec la convention, s’entendre sur des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que le secteur du dragage relève de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, laquelle définit la notion de «nuit» comme étant la période entre 20 heures et 6 heures. L’article 34 bis de cette loi dispose que, pour «les jeunes travailleurs de plus de 16 ans, ces limites sont fixées à 22 heures et 6 heures ou à 23 heures et 7 heures pour l’exécution: 1) de travaux dont l’exécution ne peut, en raison de leur nature, être interrompue; 2) de travaux organisés en équipes successives». Rappelant que la norme A1.1, paragraphe 2, impose que le terme «nuit» «couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin», la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les périodes mentionnées à l’article 34 bis ne couvrent qu’une période de huit heures consécutives. La commission note avec intérêt que le gouvernement lui indique que, conformément à ce qui est mentionné dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, les jeunes gens de mer employés sur un navire de dragage sont soumis à la clause 6 de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 12 mars 2003 concernant l’application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges, laquelle prévoit que le terme «nuit» «couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin.»
La commission avait noté que, concernant la détermination des types de travail étant susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans (norme A1.1, paragraphe 4), le gouvernement se référait à un arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail. Relevant que cet arrêté ne contient pas de dispositions traitant spécifiquement du travail à bord des navires de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter la liste des types de travail exigée par la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté royal du 3 mai 1999 est également applicable aux gens de mer et que la DCTM, partie I, du secteur du dragage contient une liste d’exemples de types de travail interdit. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité́ et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité́ compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement d’adopter, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, pour le secteur de la marine marchande, la liste de travaux interdits traitant spécifiquement du travail à bord des navires de mer exigée par la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention et de lui fournir la copie de la DCTM, partie I, applicable au secteur du dragage.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun service public ou privé de placement des gens de mer n’opère sur son territoire. La commission avait toutefois relevé que plusieurs réglementations encadrent les activités de placement, tant par des institutions publiques que par des agences d’emploi privées, et avait demandé au gouvernement de lui indiquer les dispositions qui mettent en œuvre la norme A1.4. Concernant la Région flamande, le gouvernement indique que celle-ci dispose de bureaux de placement publics et privés qui sont régis par le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé et par un arrêté pris en application de ce décret. Le gouvernement précise que ce décret a été adopté pour mettre en application la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note cependant que le décret du 10 décembre 2010 n’a pas été amendé pour intégrer les prescriptions de la MLC, 2006. Concernant la Région Bruxelles-Capitale, le gouvernement indique qu’aucun service public ou privé de placement des gens de mer n’opère sur ce territoire. La commission rappelle toutefois que l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, entrée en vigueur en octobre 2012 suite à l’arrêté d’exécution du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2012, permet le placement de marins par des agences d’emploi privées. La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 2, prévoit que, lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont l’objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un Membre, ils ne peuvent exercer leur activité́ qu’en vertu d’un système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5, précise les conditions auxquelles le système prévu au paragraphe 2 doit se conformer en vertu de la législation ou d’autres mesures en vigueur. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A1.4.
La commission avait, par ailleurs, demandé des informations sur les procédures en place pour le traitement des plaintes concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur le territoire belge (norme A1.4, paragraphe 7). La commission note que le gouvernement précise les conditions de mise en œuvre du mécanisme de plainte prévu à l’article 21 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé pour la Région flamande. Le gouvernement indique ainsi que la surveillance de l’application du décret se fait par un service d’inspection flamand indépendant compétent dans le droit du travail et que ce service est toujours joignable par différents canaux de communication permettant aux gens de mer de signaler d’éventuels problèmes. Le gouvernement indique qu’aucune plainte de gens de mer n’a été enregistrée jusqu’à présent.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Relevé des états de service. La commission avait noté que l’article 52 de la loi du 3 juin 2007 dispose que, «lorsque le contrat d’engagement prend fin, l’employeur a l’obligation de délivrer au marin tous les documents sociaux et un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse du marin». La commission avait noté que le gouvernement a fourni un document intitulé Certificate of service qui comporte une case Remarks sans qu’il soit précisé qu’aucune appréciation de la qualité du travail ne peut y figurer. La commission avait rappelé que le paragraphe 3 de la norme A2.1 prévoit que ce document «ne comporte aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire». La commission note avec intérêt que le gouvernement lui indique que la case Remarks sera complétée par la phrase suivante, en anglais: «ce document ne comporte aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire».
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que l’article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose qu’un décompte est remis (soit sous format papier, soit sous format électronique) au travailleur lors de chaque règlement définitif. Le roi peut déterminer les données que le décompte doit contenir et la manière de subdiviser ces données en différentes rubriques. Il est précisé que, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette loi, les commissions paritaires doivent déterminer les renseignements que ce document doit contenir. En cas de carence des commissions paritaires ou en l’absence de commission paritaire, il est ajouté que le roi prend les mesures nécessaires après avis du Conseil national du travail. Rappelant que la norme A.2.2, paragraphe 2, prévoit que les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distincts de ceux qui avaient été convenus, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui déterminent les principales rubriques devant figurer dans le relevé de salaire mensuel des gens de mer.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission avait noté que l’article 10/1, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 24 mai 2006 concernant les brevets d’aptitude des gens de mer dispose que les limites des heures de travail ou de repos doivent être établies en référence à une durée maximale de travail ou en référence à une durée minimale de repos. Le gouvernement indiquait que «les deux options sont possibles; généralement, les armateurs choisissent l’option heures minimales de repos». La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer soit un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2 et 5). Le gouvernement indique que les articles 7 et 8 de la convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool fixent le nombre minimal d’heures de repos et que les articles 9 à 11 de la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge, fixent les heures de travail des marins subalternes de quart, des hommes de jour et du personnel de service général. Toutefois, la commission note que la convention collective du 8 mai 2003 ne traite pas de la durée maximale de travail ou de la durée minimale de repos, mais de l’organisation des horaires de travail. La commission rappelle, ensuite, que la norme A2.3, paragraphe 2, prévoit qu’il appartient à la législation ou à la réglementation nationale de déterminer, conformément aux dispositions de la convention, le régime de la durée maximale de travail ou de la durée minimale de repos applicable et que, en conséquence, le gouvernement ne peut renvoyer aux partenaires sociaux, par le biais de la négociation collective, la responsabilité de cette détermination. Observant en outre que la norme A2.3, paragraphe 2, ne devrait pas être interprétée comme accordant aux armateurs ou aux capitaines le choix entre plusieurs régimes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit fixé un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2 et 5).
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur le déroulement des quarts de sécurité prévus à l’article 14 de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge, tel qu’amendé par la convention collective du 2 septembre 2009. La commission prend note que le gouvernement lui indique que la convention collective du 1er février 2006 a été abrogée et remplacée par la convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour les capitaines et officiers inscrits au pool. La commission note que la convention en vigueur ne contient plus de disposition organisant un régime de quarts de sécurité dans les ports comparable à celui qui était antérieurement prévu. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 6 de la convention collective de travail du 14 décembre 2005 pour le personnel marin inscrit au pool des marins et qui est employé à bord des navires shortsea battant pavillon belge, le capitaine se réserve le droit d’imposer de tout temps des travaux relatifs notamment aux exercices d’incendie, d’embarcations et tout exercice similaire prescrit par les conventions internationales. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la norme A2.3, paragraphe 7, prescrit que de tels exercices doivent se dérouler de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10/1, paragraphe 4, alinéa 2, de l’arrêté royal du 24 mai 2006 concernant les brevets d’aptitude des gens de mer, qui est conforme aux exigences de la convention, et que les navires shortsea ne sont pas exclus du champ d’application de cet arrêté royal. La commission avait enfin noté que les articles 14 et 15 de la convention collective du 1er février 2006 ne prévoient pas obligatoirement un repos compensatoire comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 8, en cas de travail effectif pendant une période d’astreinte. La commission note que le gouvernement lui indique que cette obligation est visée à l’article 10/1 de l’arrêté royal du 24 mai 2006 concernant les brevets des gens de mer, qui prévoit en son paragraphe 6 que, si des gens de mer sont d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines n’est pas gardé, ils bénéficient d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels. La commission note également que la convention collective du 1er février 2006 a été abrogée et remplacée par la convention collective de travail du 22 octobre 2015 pour les capitaines et officiers inscrits au pool et occupés par une entreprise belge, laquelle ne contient pas de stipulation contraire au paragraphe 6 de l’article 10/1 de l’arrêté royal du 24 mai 2006. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent aux points soulevés précédemment.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le droit à un congé, pour les marins non inscrits au pool, est de « dix-huit jours de congés par période de trente jours de travail », sans autre précision. La commission avait noté que la convention collective applicable du 3 août 2012 définit le droit aux congés en référence à un barème inscrit en annexe. Cependant, ce tableau n’indique pas si le chiffre mentionné concerne le nombre de jours de congés par mois travaillé ou par année travaillée, les cadets bénéficiant de dix-huit jours tandis que le capitaine bénéficie de cent soixante et onze jours. La commission avait donc prié le gouvernement de lui indiquer les modalités précises de détermination du droit à un congé pour les marins non inscrits au pool qui naviguent sur des navires battant pavillon belge. Le gouvernement indique que les marins non inscrits au pool ont toujours des contrats à durée déterminée, de sorte que les règles en matière de congé ne s’appliquent pas. La commission note que le gouvernement précise que la rémunération perçue par les marins non inscrits au pool comprend une allocation de vacances. La commission note que l’article 16 de la convention collective du 3 août 2012 prévoit que les jours de vacances peuvent être pris exclusivement pendant la durée de l’emploi si le marin le souhaite et si cela ne perturbe pas trop le travail à bord. L’article 3 indique que les marins sont engagés sous contrat à durée déterminée, avec un maximum de sept mois. La commission rappelle que la règle 2.4, paragraphe 2, prévoit que, sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé afin de protéger la santé et le bien-être des gens de mer et de prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer à l’ensemble des marins non inscrits au pool qui naviguent sur des navires battant pavillon belge un minimum de 2,5 jours civils de congés par mois d’emploi, calculé au prorata le cas échéant.
La commission rappelle que, selon elle, suite à une lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur les congés annuels et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, la période continue maximale du service à bord du navire sans congé est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui donnent pleinement effet à la convention sur ce point pour tous les gens de mer et quelle que soit la convention collective qui s’applique à eux.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant l’obligation de constituer une garantie financière en conformité avec la règle 2.5, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que celui-ci lui explique que la loi du 6 mars 2017 modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, est venue intégrer dans la législation nationale les dispositions nécessaires à donner effet aux amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7). La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du certificat de travail maritime et de la DCTM, partie I, dans la version qui intègre les informations requises à la suite de l’adoption des amendements de 2014 à la MLC, 2006.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait rappelé que, pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et dans la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné (règle 3.1, paragraphe 2). La commission avait noté que la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, ne rend applicables aux navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, que les seules prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92. La commission avait alors prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect des prescriptions de la convention no 133 en ce qui concerne les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que le gouvernement renvoie à l’annexe XIV de l’arrêté royal du 20 juillet 1973 sur l’inspection maritime. Le gouvernement précise que celui-ci est très similaire à la convention no 133 et que, de cette façon, la conformité des navires belges aux dispositions de la convention no 133 est assurée. La commission note que le paragraphe 5 de l’article 1 de l’annexe XIV de l’arrêté royal de 1973 dispose que les prescriptions de cette annexe mettant en œuvre la norme A3.1 de la MLC, 2006, qui a trait à la construction et à l’équipement des navires ne s’appliquent qu’aux navires construits le ou après le 20 août 2014. Pour les navires construits avant le 20 août 2014, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92 et la convention no 133 continueront à s’appliquer. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
La commission note que le paragraphe 2) A de l’article 7 de l’annexe XIV de l’arrêté de 1973 dispose que, à bord des navires à passagers où plus de quatre membres du personnel subalterne sont logés dans un même poste de couchage, la superficie minimum par occupant pourra être de 2,22 mètres carrés. Rappelant que le paragraphe 9 i) de la norme A3.1 précise que la superficie des cabines des gens de mer à bord des navires à passagers ne doit pas être inférieure à 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre personnes, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas de dérogation à la mise en œuvre de cette prescription. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour assurer que le nombre maximum de marins par cabine ainsi que la taille desdites cabines sur les navires à passagers respecte les exigences de la norme A3.1, paragraphe 9 i).
La commission note que le paragraphe 1 de l’article 13 de l’annexe XIV de l’arrêté de 1973 dispose que tout navire visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l’équipage comprend 15 travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d’une durée supérieure à trois jours, doit disposer d’un local permettant l’administration de soins médicaux. Rappelant que le paragraphe 12 de la norme A3.1 ne s’applique pas uniquement aux navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation nationale avec cette disposition de la convention.
La commission avait noté que les articles 13 et 15 de l’arrêté royal du 30 septembre 2014 font référence à des exemptions et dérogations possibles aux dispositions de la norme A3.1 et qu’un comité de suivi a été constitué au niveau national, avec notamment pour fonction de donner un avis sur les possibilités de dérogations aux prescriptions de la norme A3.1. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les décisions adoptées ou en préparation qui constitueraient des exemptions ou des dérogations à l’application de la norme A3.1. La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucune exemption ou dérogation n’a été accordée ou demandée.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Concernant les mesures assurant que les gens de mer peuvent consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), le gouvernement renvoie essentiellement à l’arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d’un accident ou d’un malaise. La commission note que ce texte ne traite pas spécifiquement de la situation des gens de mer en escale dans un port étranger lorsqu’ils travaillent sous pavillon belge ou en escale dans un port belge, qu’ils travaillent sous pavillon belge ou sous pavillon étranger. La commission note, par ailleurs, que l’arrêté royal du 15 décembre 2010 traite des premiers secours entendus comme l’ensemble des actes nécessaires destinés à limiter les conséquences d’un accident ou d’une affection traumatique ou non traumatique et à faire en sorte que les blessures ne s’aggravent pas dans l’attente, si nécessaire, des secours spécialisés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la norme A4.1, paragraphe 1 c), ne concerne pas uniquement les situations de premiers secours. La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures nationales donnant pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 1 c). La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les gens de mer à bord de navires croisant dans les eaux territoriales belges ou faisant escale dans un port belge ont accès aux installations médicales à terre lorsqu’ils ont besoin d’un traitement médical ou dentaire immédiat (règle 4.1, paragraphe 3), sans préciser toutefois les mesures applicables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant effet au paragraphe 3 de la règle 4.1.
En réponse à un précédent commentaire relatif au niveau de formation exigé pour les marins non médecins en charge d’administrer les soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 c)), la commission note avec intérêt que le gouvernement renvoie à des dispositions pertinentes de l’arrêté royal du 24 mai 2006, ainsi qu’à l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des navires, tel que révisé. La commission prie par ailleurs le gouvernement de lui transmettre le modèle de rapport médical des gens de mer adopté en application de la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait noté que, selon l’article 65 de la loi du 3 juin 2007, le traitement médical et la fourniture de médicaments et autres moyens thérapeutiques au titre de l’assistance due par l’armateur en cas de maladie ou d’accident, les frais de logement et de nourriture ne semblent être à la charge de l’armateur qu’en cas de rapatriement. La commission avait rappelé à cet égard que la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), dispose que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité, sont à la charge de l’armateur. Par ailleurs, elle avait relevé que ces frais ne semblent pas non plus pris en charge dans le cadre du régime de sécurité sociale applicable aux marins de la marine marchande. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la prise en charge par l’armateur des frais de nourriture et de logement des gens de mer victimes d’une maladie ou d’un accident lorsqu’ils ne sont pas rapatriés, dans l’hypothèse où ces frais ne sont pas pris en charge dans le cadre du régime de sécurité sociale applicable. La commission note que le gouvernement précise qu’il va de soi que, si le marin n’est pas rapatrié suite à un accident ou une maladie et qu’il reste à bord, l’obligation prévue à l’article 65 de la loi du 3 juin 2007 reste d’application. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
La commission avait noté que la loi du 3 juin 2007 ne prévoit pas la prise en charge par l’armateur des frais funéraires. La commission avait souligné à cet égard que la norme A4.2.1, paragraphe 1 d), met également à la charge de l’armateur les frais d’inhumation si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, le paragraphe 6 ouvrant toutefois la possibilité d’exempter l’armateur de cette responsabilité si elle est assumée par les autorités publiques. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre les exigences de la norme A4.2.1, paragraphes 1 d) et 6. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 9 de la convention collective du 8 mai 2003 portant des dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie belge, qui est conforme aux exigences de la norme A4.2.1, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures assurant aux gens de mer non couverts par cette convention collective la protection prescrite par la norme A4.2.1, paragraphe 1 d).
Dans son précédent commentaire, notant que les articles 65 et 66 de la loi du 3 juin 2007 retiennent comme limites à la responsabilité de l’armateur le terme du voyage ou le rapatriement effectif du marin, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées assurant aux marins naviguant sous pavillon belge une protection conforme aux exigences des paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2.1. La commission note que le gouvernement renvoie à la convention collective du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non inscrits sur la liste du pool, comme visé à l’article 1erbis, 1° de l’arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires battant pavillon belge. Le gouvernement ajoute que, pour les marins inscrits au pool, les règles habituelles de sécurité sociale sont d’application. Ils sont tous soumis à la réglementation en matière d’accidents du travail et d’assurance-maladie obligatoire. Le gouvernement précise que le système légal dépasse les exigences de la MLC, 2006. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur qui a payé la rémunération garantie ou a consenti des interventions dans les frais médicaux ou de déplacement peut les récupérer auprès du marin ou de ses ayants droit s’il démontre que la maladie ou l’accident est dû exclusivement à une faute grave du marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la faute grave à laquelle il se réfère doit présenter un caractère intentionnel, tel que prévu par la convention. La commission note que le gouvernement lui indique que, par analogie avec la réglementation générale en matière d’accidents du travail qui dispose, à l’article 48 de la loi du 10 avril 1971, que les indemnités établies par la présente loi ne sont pas dues lorsque l’accident a été intentionnellement provoqué par la victime, il convient d’interpréter les termes «faute grave» visés à l’article 67 de la loi du 3 juin 2007 comme visant la faute grave caractérisée par un acte volontaire accompli avec l’intention de nuire. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Concernant la sauvegarde des biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés, la commission avait noté que ni la loi du 3 juin 2007 ni les conventions collectives applicables ne prévoient l’obligation de les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches (norme A4.2.1, paragraphe 7). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées assurant le respect de la norme A4.2.1, paragraphe 7. La commission note que le gouvernement renvoie vers les dispositions de deux conventions collectives, celle du 22 octobre 2015 pour les capitaines et officiers inscrits au pool et celle du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge. La commission note que ces deux conventions collectives prévoient effectivement la prise en charge de frais de transport de bagages, mais uniquement en cas de rapatriement et non en cas de décès, comme le requiert la norme A4.2.1, paragraphe 7. La commission note par ailleurs que ces conventions collectives ne concernent que les gens de mer inscrits au pool. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures qui donnent pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphe 7, pour tous les gens de mer, au sens de la MLC, 2006.
Concernant la couverture financière que les armateurs sont tenus de prendre à leur charge pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel (norme A4.2.1, paragraphe 1 b), paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2), la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 6 mars 2017 « modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail », et de la loi du 13 juin 2014 « d’exécution et de contrôle de l’application de la convention du travail maritime, 2006 », qui donne effet en droit belge aux amendements de 2014 à la MLC, 2006. La commission note que l’article 7 de la loi du 13 juin 2014 dispose que tout navire battant pavillon belge, ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux et effectuant un voyage international ou opérant à partir d’un port ou entre ports d’un autre pays, conserve à son bord et tient à jour un certificat de travail maritime, une DCTM et les certificats d’assurance sous la MLC, 2006. Le présent titre s’applique également à tout autre navire battant pavillon belge sur demande de l’armateur au fonctionnaire désigné. Les certificats d’assurance désignent le certificat d’assurance pour le rapatriement et le certificat d’assurance ou toute autre garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 11, prévoit que tous les navires, et pas uniquement ceux soumis à l’obligation d’être certifiés en application de la règle 5.1.3, paragraphe 1, détiennent à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphe 11. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que la mise en œuvre des prescriptions de la règle 4.3 est assurée principalement à travers les dispositions de la loi du 3 juin 2007, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et du Code international de gestion de sécurité (Code ISM), en vertu du règlement communautaire no 336/2006 du 15 février 2006 relatif à l’application du Code ISM dans la communauté. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de gens de mer qui entrent dans le champ d’application de la loi du 4 août 1996. La commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant pavillon belge qui ont été promulguées ou qui sont en cours d’élaboration (règle 4.3, paragraphe 2) ainsi que sur les politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires adoptés et effectivement appliqués au niveau national (norme A4.3, paragraphe 1 a)). La commission note que le gouvernement indique que la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs est applicable aux travailleurs liés par un contrat d’engagement maritime et aux travailleurs liés par un contrat d’engagement pour la navigation intérieure. Le gouvernement indique qu’il en découle que l’ensemble de la législation relative au bien-être et ses divers arrêtés royaux d’exécution sont en principe applicables aux gens de mer employés à bord des navires, y compris aux marins non inscrits au pool de la marine marchande. Le gouvernement précise que certains textes réglementaires d’application générale ne concernent pas les gens de mer qui relèvent de dispositifs spécifiques et que les personnes qui travaillent sous le statut d’indépendant n’entrent pas dans le champ d’application de la législation belge relative au bien-être. Toutefois, le gouvernement renvoie, pour ces travailleurs, à l’article 5, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2014 qui prévoit que l’armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de lui fournir les dispositions spécifiques traitant de la prévention des risques professionnels pour les travailleurs occupés à bord des navires auxquels la MLC, 2006, s’applique.
La commission avait noté que la convention collective du 8 mai 2003 pour les marins subalternes inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge, fait état en son article 29, paragraphe 5, d’une «commission d’avis pour la sécurité et l’hygiène», laquelle a compétence pour examiner la nature, la gravité et les mesures éventuelles de prévention des accidents de travail survenus à bord et de présenter des avis et des propositions aux instances, organismes et institutions compétents et aux armements en rapport avec la sécurité et la santé des équipages à bord. Rappelant que la norme A4.3, paragraphe 3, fait obligation aux Etats Membres de réexaminer régulièrement la législation et les autres mesures prises, en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, en vue de leur éventuelle révision pour tenir compte de l’évolution de la technologie et de la recherche et de la nécessité de les améliorer constamment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette commission d’avis pour la sécurité et l’hygiène a effectivement été instituée et, à défaut, de préciser le cadre dans lequel ce réexamen régulier se déroule. La commission note que le gouvernement indique que cette convention collective de travail n’est plus d’actualité. La commission prend note de ces informations qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait relevé que l’accès aux prestations offertes aux gens de mer qui résident sur le territoire belge, au titre de la protection de sécurité sociale complémentaire à celle prévue par les règles 4.1 et 4.2, découle de l’affiliation au régime national de sécurité sociale, en vertu des articles 2, 2bis et 2ter de l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations précises sur les différentes catégories de gens de mer étant effectivement admises à s’affilier à ce régime de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement lui indique que l’application de l’arrêté-loi du 7 février 1945 est très large et ne fait aucune distinction entre les différentes catégories de marins. Le gouvernement précise que les éléments déterminants pour la qualité de marin sont: 1) l’occupation à bord d’un navire ayant une lettre de mer, ce qui exclut les personnes occupées à bord des navires de plaisance ou des bateaux occupés à une navigation intérieure; 2) l’affectation à l’exploitation du navire, ce qui exclut les plongeurs, scientifiques ou enseignants accompagnateurs à bord de navires de formation; et 3) la conclusion d’un contrat d’engagement maritime avec un armateur, ce qui exclut les pilotes, par exemple. La commission note, cependant, que l’arrêté-loi du 7 février 1945 fait principalement référence au pavillon du navire pour déterminer son champ d’application. La commission note par ailleurs que l’article 30 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail indique que ses dispositions sont applicables aux contrats d’engagement maritime à bord de navires de mer belges, quels que soient le lieu où le contrat a été conclu et la nationalité de l’employeur, de l’armateur ou du marin. Ses dispositions sont également applicables aux contrats d’engagement maritime conclus entre un employeur belge ou un armateur belge et un marin, ayant sa résidence principale en Belgique, à bord de navires battant un pavillon autre que le pavillon belge. La conclusion d’un contrat d’engagement entraîne, pour les marins dont l’armateur ou l’employeur ressort à la commission paritaire pour la marine marchande, l’application de plein droit du régime de sécurité sociale belge, tel que fixé par l’arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. La commission rappelle que la norme A4.5, paragraphe 3, prévoit que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire, prévue au paragraphe 1 de la présente norme, à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Cette disposition ne limite donc pas cette responsabilité aux seuls contrats conclus avec un armateur ou un employeur belge, comme semble l’indiquer l’article 30 de la loi du 3 juin 2007. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour étendre la protection prévue à la norme A4.5, paragraphe 3 à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire et travaillant sur un navire battant pavillon étranger.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également noté que la convention collective du 3 août 2012 relative aux conditions de travail des marins non inscrits sur la liste du pool et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge qui, au regard de l’exposé des motifs de cette convention collective, concerne des marins résidant hors de l’Union européenne, traite de certaines prestations de sécurité sociale. La commission avait relevé que l’article 20 de la convention collective fait obligation à l’employeur de contracter une assurance adéquate afin de se couvrir totalement contre d’éventuelles circonstances imprévues découlant des articles de ladite convention collective. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer précisément les risques qui doivent être couverts par cette assurance et les éventuelles sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation. La commission note que le gouvernement lui indique que tous les risques dérivant des obligations déterminées par la convention collective de travail du 3 août 2012 sont assurés. La commission note que le gouvernement précise que la convention collective de travail du 3 août 2012 ne prévoit pas de sanction, mais qu’il revient à l’autorité compétente de la déterminer le cas échéant. La commission prie le gouvernement de lui indiquer toutes les mesures adoptées ou en cours de préparation qui viseraient à offrir des prestations sociales à des gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6; principe directeur B4.5, paragraphe 5).
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission avait pris note de la création de trois organes compétents pour la mise en œuvre des prescriptions du Titre 5 de la convention (comité de suivi, cellule de coordination et point de contact unique), par le biais d’un protocole d’accord conclu en application de l’article 5 de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006. Elle avait prié le gouvernement de préciser la composition de ces organes. La commission prend note de la transmission du protocole d’accord qui précise la composition, les missions et le fonctionnement de ces trois organes. La commission note que l’article A.6 du protocole indique que chaque année le comité de suivi procède à l’évaluation de l’exécution de celui-ci. L’évaluation portera notamment sur les manquements constatés et leur nature et les mesures imposées en vue de leur redressement. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
La commission avait noté que l’article 5 de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006, précise que, «pour ce qui concerne les navires battant pavillon belge, la présente loi s’applique uniquement aux marins visés dans la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et dans ses arrêtés d’exécution et aux marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié. L’armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC, 2006.» La commission avait rappelé que la règle 5.1 s’applique à l’ensemble des gens de mer travaillant, à quelque titre que ce soit, sur des navires battant pavillon de l’Etat concerné, quel que soit leur Etat de résidence ou leur nationalité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de gens de mer exclues du champ d’application de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la MLC, 2006. La commission note que le gouvernement renvoie à l’arrêté royal du 7 mars 2016 fixant les catégories de personnes qui ne sont pas marins en application de l’article 28/1 de la loi du 3 juin 2007, et prend acte qu’aucune autre catégorie de gens de mer n’est exclue du champ d’application de la loi du 13 juin 2014. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait noté, que selon l’article 3, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, les fonctions d’inspection et de certification peuvent être déléguées à des organismes agréés sur décision du ministre compétent, et avait prié le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur les délégations éventuellement accordées. La commission note que celui-ci lui a fourni un exemple de contrat concernant la délégation des missions de renouvellement des certificats de navires ainsi qu’un document intitulé «The Work Matrix», dans sa version 7, qui précise les conditions dans lesquelles les organismes reconnus exercent leurs missions. La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Certificat de travail maritime et la DCTM. La commission rappelle que la règle 5.1.3, paragraphe 6, prévoit que lorsque l’autorité compétente du membre ou un organisme reconnu dûment habilité à cet effet a vérifié́ par une inspection qu’un navire battant le pavillon du membre respecte ou continue de respecter les normes de la présente convention, elle doit délivrer ou renouveler le certificat de travail maritime correspondant et le consigner dans un fichier accessible au public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que le fichier dans lequel est consigné le certificat de travail maritime est bien accessible au public.
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