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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) - Palau (Ratificación : 2012)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour les Palaos respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Se fondant sur son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission note qu’en ce qui concerne la plupart des questions soulevées dans son commentaire précédent, le gouvernement reconnaît les incompatibilités qui existent entre la législation et la convention et indique qu’il est prêt à adopter des mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait noté, dans son précédent commentaire, que le sous-chapitre 7.1 du règlement maritime de 2012 contient une liste non exhaustive des personnes, en particulier les artistes engagés à bord, qui ne sont pas considérées comme des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de préciser les critères et les procédures appliqués pour déterminer ces exclusions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de l’adoption d’une circulaire sur la mise en œuvre de la MLC, 2006, des mesures ont été prises afin de définir les gens de mer et de préciser le processus à suivre pour déterminer qui est un marin. La commission rappelle que les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont en principe pas considérées comme relevant de la conduite du navire, par exemple les artistes engagés à bord, doivent être considérées comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la circulaire maritime telle que révisée tienne compte de ce point afin d’assurer le plein respect de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la circulaire telle que révisée avec son prochain rapport.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission avait noté que le titre 7 du Code national des Palaos (PNC), intitulé «Amirauté et questions maritimes», prévoit deux régimes d’enregistrement des navires, que le chapitre 7 exclut expressément les navires affectés exclusivement au commerce national, mais ceux-ci peuvent être enregistrés en vertu du chapitre 1. Selon les définitions de «commerce national» et «eaux de la République», contenues dans l’article 602(n) et (uu) du titre 7 du PNC, les navires enregistrés en application du chapitre 1 sont notamment les navires affectés au commerce national dans les eaux de la zone économique exclusive qui ne s’étend pas au-delà de 200 milles nautiques. La principale législation donnant effet à la convention, en particulier le chapitre 8 du titre 7 du PNC et son règlement d’application, qui s’applique aux navires enregistrés en vertu du chapitre 7, ne s’applique pas aux navires enregistrés en vertu du chapitre 1 (art. 801(a) et 602(z) du titre 7 du PNC). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les navires enregistrés en vertu du chapitre 1 du titre 7 du PNC, et d’indiquer comment la conformité avec la convention est garantie en ce qui concerne les navires qui relèvent de son champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Palaos n’ont pas compris clairement comment la MLC, 2006, définit un navire en fonction de sa taille et n’ont donc pas adopté de règlement d’application de la convention pour les navires enregistrés en vertu du chapitre 1 du titre 7. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de certaines des prescriptions de la MLC, 2006, aux navires enregistrés en vertu du chapitre 1 du titre 7 n’est pas réalisable en raison de la taille des navires. La commission rappelle que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires, quel que soit leur tonnage ou le type de voyages qu’ils effectuent – à l’exception des navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire – que ces navires appartiennent à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle, des navires de guerre et des navires de guerre auxiliaires (article II, paragraphes 1 i) et 4). La commission rappelle en outre que le paragraphe 6 de l’article II offre une certaine souplesse en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, à un navire ou à certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux, cela dans certaines conditions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la protection de la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de l’ensemble des navires au sens de la convention, y compris ceux qui sont affectés à des activités commerciales nationales dans les eaux de la zone économique exclusive de 200 milles marins.
Article III. Droits et principes fondamentaux. En ce qui concerne le droit fondamental à la liberté syndicale, notant que les articles 860(a)(3) et 861(b)(3) du titre 7 du PNC prévoient un arbitrage obligatoire comme condition préalable à toute action collective, ce qui peut au bout du compte entraver l’exercice du droit d’engager une action collective, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’est assuré que cette disposition respecte le droit fondamental à la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire de veiller à ce que le droit fondamental des gens de mer à la liberté syndicale soit protégé, sans toutefois mettre le navire en danger. La commission note que le gouvernement a demandé une assistance au Bureau en vue d’élaborer un instrument juridique spécifique pour assurer le respect de ces dispositions de la convention. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique nécessaire, et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Article VII. Consultations. Notant l’absence d’organisations de gens de mer et d’armateurs dans le pays, la commission avait invité le gouvernement à recourir à la commission tripartite spéciale créée en vertu de l’article XIII. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Palaos ne disposent toujours pas d’organisations d’armateurs ou de gens de mer à des fins de consultations. Toutefois, la loi sur la procédure administrative (titre 6 du PNC) exige une consultation publique, qui revêt la forme d’une période de notification, avant d’adopter une réglementation portant application de la législation publique, afin que l’ensemble des personnes intéressées aient la possibilité de fournir des informations et d’exprimer des opinions ou des arguments. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, en vertu de l’article VII, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale. La commission prie donc le gouvernement de recourir à la commission tripartite spéciale tant que des organisations de gens de mer et d’armateurs n’auront pas été établies dans le pays.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission avait noté précédemment que le paragraphe 7.3(a) du règlement maritime interdit clairement l’emploi, l’engagement ou le travail de toute personne de moins de 16 ans à bord d’un navire, mais que l’article 826 du titre 7 du PNC prévoit un certain nombre de dérogations possibles dans le cas des navires à bord desquels ne sont occupés que les membres de la famille, des bateaux-écoles ou des navires affectés à la formation. La commission avait prié le gouvernement d’éliminer les incohérences dans la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu de l’incohérence qui existe entre les dispositions nationales concernant l’âge minimum, il œuvrera avec le Congrès national des Palaos pour aligner les dispositions du titre 7 du PNC sur celles de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme à la convention.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 1. Certificat médical. Examen avant de commencer à servir à bord d’un navire. La commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de l’article 836 du titre 7 du PNC, paragraphe (c)(4), en vertu duquel le marin perd certains droits si, au moment de son engagement, il refuse de se soumettre à un examen médical. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’article 836 indique qu’un examen médical est nécessaire pour s’assurer de l’existence d’une maladie dont prétend souffrir un marin occupant un emploi, et qui l’empêcherait d’exercer ses fonctions, mais que cet article ne traite pas de l’examen médical obligatoire préalable à tout service à bord d’un navire. Le gouvernement indique que cette disposition est indispensable pour s’assurer que le marin ne prétend pas souffrir d’une maladie dans le seul but de ne pas s’acquitter de ses fonctions et de continuer à être rémunéré. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à se faire examiner à nouveau. La commission note que le paragraphe 7.4(d) du règlement maritime dispose que, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité́ ou de zone géographique, le marin peut se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant, conformément à la norme A1.2, paragraphe 5. La commission note toutefois que le paragraphe 11 de la circulaire 194.1 (Examen médical des gens de mer, normes et certificats médicaux) dispose qu’un marin dont le certificat d’aptitude médicale est suspendu pendant plus de trois mois ou annulé peut intenter un recours contre cette suspension ou cette annulation auprès du directeur du Bureau du développement commercial. La commission note que cette disposition n’est pas pleinement conforme au paragraphe 5 de la norme A1.2, qui prévoit un droit de recours sans restriction aucune. De plus, notant que la circulaire 194.1 prévoit que le directeur du Bureau du développement commercial a le pouvoir de réexaminer la suspension, la commission rappelle que le paragraphe 5 de la norme A1.2 dispose que c’est un autre médecin ou un arbitre médical indépendant qui effectue le nouvel examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la durée normale de travail des gens de mer comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme le prescrit la norme A2.3, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il reconnaît l’incompatibilité entre le règlement maritime et la convention, et modifiera le règlement en conséquence. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard pour assurer la pleine conformité avec la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Mode de calcul. Notant que le paragraphe 7.10(a) du règlement maritime dispose que les congés payés annuels sont calculés sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois d’emploi, mais que l’article 833 du titre 7 du PNC, auquel le paragraphe 7.10(a) se réfère, prévoit un congé payé annuel qui ne correspond pas au minimum établi dans la convention, la commission avait prié le gouvernement de revoir la législation afin de la rendre conforme à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît l’incompatibilité entre le règlement et la convention, et modifiera le règlement et les autres instruments juridiques applicables pour l’éliminer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit au congé. Interdiction de tout accord portant sur la renonciation au droit au congé annuel. Notant que le paragraphe 7.10(b) du règlement maritime dispose que tout accord entre l’armateur et les gens de mer portant sur la renonciation au droit au congé annuel est interdit, sauf autorisation de l’administrateur du registre d’immatriculation des navires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les exceptions sont prévues de manière restrictive. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’administrateur du registre d’immatriculation des navires, par délégation de pouvoir, agit en l’occurrence au nom de l’autorité compétente. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les exceptions qui peuvent être accordées par l’administrateur du registre d’immatriculation des navires en vertu du paragraphe 7.10(b) du règlement maritime.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Notant que le paragraphe 7.11(f) du règlement maritime prévoit plusieurs situations dans lesquelles un marin perd son droit au rapatriement qui ne sont pas prévues au paragraphe 1 de la norme A2.5, la commission avait prié le gouvernement de modifier la législation pour la rendre conforme à la convention. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il accepte de revoir la législation et prie la commission de préciser si les exceptions prévues au paragraphe 7.11(f) du règlement maritime peuvent être autorisées lorsque l’autorité compétente estime qu’elles se justifient dans les cas suivants: i) lorsque le marin conclut un nouveau contrat avec le même armateur après l’expiration de son contrat précédent, ou un nouveau contrat avec un autre armateur, au cours de la semaine qui suit l’expiration de son contrat précédent; cela constitue une poursuite de son service, et appliquer dans ces cas le droit au rapatriement ne ferait qu’entraîner des frais supplémentaires et pourrait compromettre l’exploitation du navire; ii) lorsque le marin commet une infraction pénale (entre autres, baraterie, état d’ivresse, négligence, désertion, incitation à la révolte ou la mutinerie, non-respect injustifiable du rôle d’équipage); le marin qui embarque sur un navire est tenu d’avoir une conduite conforme à la profession; et iii) le marin perd son droit au rapatriement s’il ne demande pas son rapatriement au cours de la semaine qui suit la date à laquelle il y avait droit ; cela constitue un délai raisonnable, comme le prescrit la convention. La commission souligne à nouveau que la convention ne prévoit pas de cas dans lesquels les gens de mer perdraient leur droit au rapatriement dans les circonstances prévues à la norme A2.5, paragraphe 1. Le droit au rapatriement peut néanmoins expirer lorsque le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable (principe directeur B2.5.1, paragraphe 8). A ce sujet, la commission a considéré qu’une semaine était un délai raisonnable. Cette possibilité peut couvrir les situations visées au point i) ci-dessus. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 3 de la norme A2.5.1, l’armateur peut recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Cette possibilité peut couvrir les différentes situations visées au point ii) ci-dessus. Néanmoins, l’armateur doit rapatrier le marin et peut en recouvrer les frais par la suite. Rappelant l’importance fondamentale du droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la législation nationale privant les gens de mer de ce droit sont limitées aux seules circonstances autorisées par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note que la circulaire marine 137.1 a été adoptée en novembre 2018 et donne effet à certaines des prescriptions de la norme A2.5.2. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Prière aussi de fournir copie d’un exemple de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’Annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. Notant que le sous-chapitre 7.12 du règlement maritime et l’article 824 d) du titre 7 du PNC limitent l’indemnité des gens de mer, en cas de chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire, à au moins quinze jours de salaire de base ou aux salaires de base jusqu’à expiration de la période d’engagement du marin, selon ce qui est le moins élevé, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il avait tenu dûment compte du principe directeur B2.6.1, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement demande des éclaircissements sur la question de savoir si les principes directeurs ont force obligatoire. La commission rappelle que les principes directeurs de la partie B du code n’ont pas force obligatoire mais qu’ils doivent être dûment pris en compte dans l’application de la MLC, 2006. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’ait pas eu l’occasion d’examiner le paragraphe 1 du principe directeur B2.6.1, il en tiendra dûment compte et réexaminera la législation d’application si nécessaire. La commission prend note de cette information.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 1. Effectifs. Effectifs suffisants. La commission note que la circulaire maritime 184.2 (04/2019) (effectifs minima de sécurité) prévoit au paragraphe 2 que les dispositions relatives aux effectifs minima de sécurité s’appliquent à tous les navires d’une jauge brute supérieure à 100 effectuant des voyages internationaux, à l’exclusion des navires de moins de 24 mètres. La commission note en outre que le paragraphe 5.7 de cette circulaire maritime permet à la Palau International Ship Registry (PISR) d’accorder des dérogations temporaires pour qu’un navire puisse naviguer avec moins de gens de mer que ce qu’indique le certificat concernant les effectifs minima de sécurité. Rappelant que la norme A2.7 ne prévoit pas d’exemptions en ce qui concerne la jauge brute ou la taille des navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les dispositions relatives aux effectifs soient conformes aux prescriptions de la règle 2.7.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note que la circulaire maritime 184.2 (04/2019) (effectifs minima de sécurité) prévoit qu’un cuisinier de navire qualifié est requis pour les navires dont l’effectif prescrit compte au moins dix marins et qui effectuent des voyages d’une durée dépassant trois jours ou 36 heures à partir d’un port sûr. La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 5, seuls les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes peuvent, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, ne pas être tenus par l’autorité́ compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes ont à bord un cuisinier pleinement qualifié, comme l’exige la convention.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Champ d’application. Notant que la circulaire maritime 12-019 (logement, loisirs, alimentation, service de table et eau) indique que les prescriptions de cette circulaire maritime relatives à la construction et à l’équipement des navires s’appliquent, «dans la mesure du possible», aux navires construits au moment de l’entrée en vigueur ou après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les dérogations accordées se limitent à celles prévues dans la norme A3.1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20.1 de la circulaire maritime dispose qu’une dérogation aux prescriptions de ces normes minima ne peut être accordée que si elle est expressément permise dans ces normes minima et uniquement dans des circonstances particulières où cette dérogation peut être clairement justifiée par des motifs sérieux, à condition de garantir la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer. Notant que la circulaire maritime 12-019 est en cours de révision, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la circulaire maritime telle qu’actualisée en ce qui concerne les prescriptions de logement.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès des gens de mer à bord de navires étrangers aux installations médicales à terre. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement indique qu’il n’estime pas nécessaire d’inclure cette obligation dans les dispositions nationales étant donné que les soins médicaux sont ouverts à tous et que, depuis toujours, les Palaos acceptent les gens de mer, à bord de navires faisant escale dans leurs ports ou naviguant sur ses eaux, qui ont besoin de soins médicaux. La commission prend note de cette information.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minima. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’obligation de prévoir la transmission par radio ou par satellite, ou par d’autres formes de communication comparables, de conseils médicaux, gratuitement et à toute heure et à tous les navires, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission note que, selon l’indication du gouvernement, il n’a pas mis en place de procédure pour donner effet à cette disposition de la convention, mais qu’il étudiera les meilleurs moyens de le faire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 b). Responsabilité des armateurs. Normes minima. Décès ou incapacité de longue durée. La commission avait noté que le sous-chapitre 7.17(d) à (h) du règlement maritime prévoit une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée d’un marin à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. Néanmoins, la commission avait noté que l’obligation de l’armateur d’accorder une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée du marin commence et s’arrête selon les dates de la signature du rôle d’équipage. Etant donné que le sous-chapitre 7.27(b)(3) du règlement maritime indique que le personnel hôtelier n’est pas tenu de signer le rôle d’équipage, il se peut que cette catégorie de gens de mer soit exclue des indemnisations prévues au sous-chapitre 7.17. La commission avait donc prié le gouvernement de préciser comment il s’assure que tous les gens de mer bénéficient de la protection prévue au paragraphe 1 b) de la norme A4.2. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il reconnaît l’incompatibilité entre le règlement et la convention et qu’il prendra des mesures pour rechercher les moyens d’y remédier, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemption possible. La commission avait noté que le paragraphe (c)(4) de l’article 836 du titre 7 du PNC prévoit une dérogation au droit des gens de mer à bénéficier d’une indemnité en cas de maladie ou de lésion, si le marin refuse le traitement médical lié à la maladie ou à la lésion en question, ou si on lui refuse ce traitement en raison d’une faute ou d’un manquement. La commission avait noté que, en conséquence, cette dérogation implique que l’armateur n’est pas tenu de prendre à sa charge les frais dans de tels cas. La commission avait rappelé que cette dérogation ne constitue pas un cas d’exemption de la responsabilité de l’armateur selon la norme A4.2, paragraphe 5, et elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment il est pleinement donné effet à cette disposition de la convention. Notant que le gouvernement indique qu’il reconnaît l’incompatibilité entre le titre 7 du PNC et la convention, et qu’il prendra les mesures nécessaires pour y remédier, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel doit satisfaire à certaines exigences minimales. La commission note que la circulaire marine 137.1, adoptée en novembre 2018, donne effet à certaines des exigences de la norme A2.5.1, paragraphes 8 à 14, et de la norme A2.5.2. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci-après qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) veuillez préciser la forme qu’a prise le dispositif de garantie financière et indiquer si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission le prie aussi de communiquer copie d’un exemple de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait noté précédemment, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas de marin résidant habituellement aux Palaos et qu’aucune mesure n’a été prise pour verser des indemnités aux marins non-résidents travaillant à bord de navires battant pavillon national qui n’ont pas de couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet au paragraphe 6 de la norme A4.5, en vertu duquel, même si l’obligation principale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les Palaos n’offrent pas de prestations comparables de sécurité sociale, mais qu’il étudiera les moyens d’exiger le recouvrement de cotisations de sécurité sociale pour les équipages étrangers occupés à bord de navires battant pavillon des Palaos. Ce recouvrement peut être prescrit en vertu d’un règlement ou d’une circulaire maritime, qui exigera le paiement des cotisations de sécurité sociale par l’institution de sécurité sociale ou l’entité équivalente dans le pays d’origine des gens de mer. La commission se félicite de cette déclaration et prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans la fourniture d’une protection sociale aux gens de mer non-résidents qui sont occupés à bord de navires battant pavillon national.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Notant que le sous chapitre 7.22(b) du règlement maritime prévoit la possibilité que les organismes reconnus soient habilités, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la norme A5.1.2, paragraphe 1 (examen de la compétence et de l’indépendance des organismes reconnus) et à la norme A5.1.2, paragraphe 3 (système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les Palaos procèdent à des audits de conformité des organismes reconnus, les Palaos n’ont pas établi de moyens pour évaluer leur fonctionnement au regard de la MLC, 2006. Le gouvernement indique aussi qu’il fera le nécessaire pour conclure des accords avec les organismes reconnus en ce qui concerne les audits et la nomination d’inspecteurs qualifiés pour effectuer les inspections en application de la MLC, 2006. La commission se félicite de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les progrès accompli pour se conformer pleinement aux dispositions de la convention.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17 (indépendance des inspecteurs de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue). La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de directives écrite concernant l’action, le statut ou les conditions de service des inspecteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour établir, au moyen d’une circulaire marine, les exigences et les conditions applicables aux inspecteurs de l’Etat du pavillon, notamment leurs qualifications, leur formation, leur rémunération et leur code de conduite. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de la circulaire marine susmentionnée lorsqu’elle aura été adoptée.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 11. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Autorité et impartialité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’obligation faite aux inspecteurs, sous peine de sanctions ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne pas révéler, même après avoir cessé leurs fonctions, les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour établir les principes directeurs relatifs aux inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés dans l’application de cette disposition de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Indemnités en cas d’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet au paragraphe 16 de la norme A5.1.4. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore pris de mesures à ce sujet, mais qu’il souligne qu’il existe des voies pour intenter un recours ou demander des indemnités devant le tribunal de première instance (Common Pleas). Le gouvernement mènera des consultations et examinera la possibilité de disposer d’un autre mécanisme pour traiter les réclamations d’un plaignant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. Notant que la conduite d’une enquête officielle n’est pas systématique en cas d’accident maritime grave ayant entraîné des lésions, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave de ce type. La commission note que le gouvernement reconnaît l’incompatibilité entre le règlement et la convention, et qu’il examinera la question et prendra toutes les mesures nécessaires pour y remédier. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
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