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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1965, en sa quarante-neuvième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Notant que la convention des travaux souterrains (femmes), 1935, interdit en principe l'emploi d'aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge, aux travaux souterrains dans les mines;
Notant que la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, qui s'applique aux mines, prévoit que les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances;
Notant que cette convention énonce en outre qu'en ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, les lois nationales doivent, soit fixer elles-mêmes un âge ou des âges supérieurs à quinze ans pour l'admission des jeunes gens et adolescents à ces emplois, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de le faire;
Considérant qu'étant donné la nature des travaux souterrains dans les mines, il y a lieu d'adopter des normes internationales fixant un âge supérieur à quinze ans pour l'admission à de tels travaux;
Après avoir décidé que ces normes prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965:
Article 1
- 1. Aux fins de l'application de la présente convention, le terme mine s'entend de toute entreprise, soit publique, soit privée, dont le but est l'extraction de substances situées en dessous du sol, et qui comporte l'emploi souterrain de personnes.
- 2. Les dispositions de la présente convention relatives à l'emploi ou au travail souterrains dans les mines couvrent l'emploi ou le travail souterrains dans les carrières.
Article 2
- 1. Les personnes n'ayant pas atteint un âge minimum déterminé ne doivent pas être employées ou travailler sous terre dans les mines.
- 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit spécifier cet âge minimum dans une déclaration annexée à sa ratification.
- 3. L'âge minimum ne peut, en aucun cas, être inférieur à seize ans.
Article 3
Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration ultérieure, qu'il relève l'âge minimum spécifié au moment de sa ratification.
Article 4
- 1. Toutes les mesures nécessaires, y compris l'adoption de sanctions appropriées, doivent être prises par l'autorité compétente pour assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.
- 2. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à disposer d'un système d'inspection approprié pour surveiller l'application des dispositions de la convention, ou à vérifier qu'une inspection appropriée est effectuée.
- 3. La législation nationale doit déterminer les personnes chargées d'assurer l'exécution des dispositions de la présente convention.
- 4. L'employeur doit tenir des registres qui seront à la disposition des inspecteurs et qui indiqueront, pour chaque personne employée ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié:
- (a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible;
- (b) la date à laquelle la personne a été employée ou a travaillé sous terre, dans l'entreprise, pour la première fois.
- 5. L'employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié; ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l'entreprise, pour la première fois.
Article 5
L'âge minimum d'admission qui doit être spécifié en vertu des articles 2 et 3 de la présente convention doit être fixé après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 6
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 7
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 8
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 9
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 10
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 11
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 12
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 13
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.