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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission rappelle qu'aucun arrangement n'existe pour appliquer la convention aux contrats publics conclus pour l'exécution ou la fourniture de services (article 1, paragraphe 1, c) ii) et iii) de la convention), encore que des arrangements paraissent exister en ce qui concerne les contrats passés pour des travaux publics. La commission suggère que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour appliquer la convention aux contrats publics de services, par exemple en étendant à ceux-ci la Notice générale no 9 de 1963 portant clause d'équité des salaires dans les contrats du gouvernement.

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