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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Italie (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les détenus travaillant pour des entreprises privées le font dans des conditions semblables à celles qui sont appliquées aux travailleurs libres, et elle avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer qu'en droit comme en pratique les prisonniers ne pourront être mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées qu'avec leur consentement. La commission avait noté qu'une circulaire en ce sens serait adressée aux établissements pénitentiaires et portée à la connaissance des détenus, et elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie de la circulaire en question.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard, la commission espère que le gouvernement indiquera l'action prise et communiquera copie de toute instruction adoptée.

2. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, et elle avait noté les indications fournies par le gouvernement concernant les militaires de carrière, les personnels de l'administration pénitentiaire et le Corps national des pompiers.

a) Militaires de carrière. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement, dans son rapport reçu en 1984, qu'en vertu de la loi no 69/1974 relative aux normes en matière de cessation de service des officiers d'active de l'armée de terre, de la marine et de l'aéronautique, l'autorisation de quitter le service peut être refusée pour d'impérieuses raisons de service, y compris les graves insuffisances d'effectifs, situation qui pourrait se prolonger indéfiniment. Le gouvernement avait ajouté qu'il y avait lieu de vérifier dans quelle mesure cette autorisation est en fait refusée et que le ministre de la Défense s'était engagé à fournir des statistiques sur les cas concrets qui seraient communiquées sitôt que disponibles. La commission avait relevé qu'en vertu de la loi no 599/54 portant statut des sous-officiers il est prévu de retarder l'acceptation de la démission pour des raisons analogues, et elle avait exprimé l'espoir que les indications que le gouvernement se proposait de communiquer donneraient une vue concrète du nombre de cas et de la durée du refus ou du retard de l'acceptation de la démission.

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1986-1988, toutes les demandes de démission ont été acceptées et qu'ont été retardées, pour une brève période, les demandes de 51 officiers et six sous-officiers de l'armée de terre, de 63 officiers de la marine et de 11 officiers de l'armée de l'air.

La commission prie le gouvernement de signaler dans ses futurs rapports tout changement dans les pratiques en indiquant les raisons ayant motivé les refus éventuels dans l'acceptation des démissions.

b) Personnel de l'administration pénitentiaire. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, dans son rapport reçu en 1984, selon laquelle la démission volontaire de membres du personnel de ce Corps est presque toujours acceptée par l'administration et que, selon l'organe administratif compétent, le refus d'une démission est tout à fait exceptionnel, toujours temporaire et dicté par les exigences absolues du service. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la notion d'exigence absolue du service qui peut faire retarder l'acceptation d'une démission volontaire, ainsi que sur la durée de tels retards.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la notion d'exigence absolue du service se concrétise quand l'absence non programmée d'une personne dans une unité organique entrave le fonctionnement de cette unité, entraînant un préjudice grave et irréversible pour l'administration.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission rappelle que, si le droit d'une personne de démissionner peut être limité dans des situations de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d) de la convention (c'est-à-dire des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population), des dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission n'ont pas été acceptées et sur la durée du retard dans l'acceptation de ces démissions.

c) Corps national des pompiers. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 63 de la loi no 469 du 18 mai 1961 prévoit que les sous-officiers et les hommes du rang, membres permanents du Corps national des pompiers, peuvent, à tout moment, présenter leur démission et qu'ils sont tenus d'assurer leur service jusqu'au moment où l'acceptation de la démission leur est communiquée. La commission avait noté également que le troisième alinéa de l'article 63 précité prévoit que l'acceptation de la démission peut être refusée ou retardée pour d'impérieuses raisons de service ou lorsque l'intéressé fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la notion d'impérieuses raisons de service.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la notion d'impérieuses raisons de service se réfère à des situations exceptionnelles ou d'urgence. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de cas de refus ou de retards de la démission ainsi que la durée de ces retards.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret royal no 773 du 18 juin 1931 et le décret royal du 3 mars 1934, permettant au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels, sont toujours en vigueur; dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie de ces textes ainsi que toute décision judiciaire faisant autorité et définissant la portée de la notion de service essentiel en la matière.

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