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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Grèce (Ratification: 1952)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des médecins officiers des forces armées de quitter le service. La commission prend note des observations de l’Association hellénique du corps médical de l’armée (ESTIA) ainsi que de la réponse du gouvernement, reçues en septembre 2013 et en février 2014, respectivement. L’ESTIA aborde la situation des médecins officiers de l’armée qui ont bénéficié d’une formation académique et professionnelle et qui se trouvent ensuite dans l’obligation de servir dans l’armée pendant une très longue période de temps, qui peut dépasser trente années. Cette période comprend l’obligation de servir le double de la période de formation initialement reçue qui est de six ans, soit douze ans au minimum. A cela vient s’ajouter l’obligation d’obtenir une spécialisation, qui implique une obligation de service supplémentaire de cinq ans. D’autres obligations de service, liées à d’autres formations peuvent également être exigées. L’ESTIA indique par ailleurs que le temps de formation n’est pas pris en compte dans l’accomplissement de l’obligation de servir. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions qui régissent la démission des officiers de l’armée sont contenues dans le décret-loi no 1400/1973, tel qu’amendé par la loi no 3257/2004. Un officier qui a reçu une formation peut être autorisé à quitter l’armée seulement après avoir complété une période de service obligatoire d’une durée équivalente à deux fois le temps de sa formation. De plus, les officiers du corps médical qui ont reçu une formation de spécialisation s’engagent à demeurer dans l’armée cinq années supplémentaires. Le gouvernement estime que ces périodes additionnelles pendant lesquelles les officiers doivent rester dans les forces armées sont légitimes, car elles constituent un moyen de rembourser une dépense encourue par l’Etat pour la prise en charge d’études offertes à titre gratuit. Les officiers acceptent volontiers de participer aux formations après avoir été informés que cela entraîne une obligation de service. Le gouvernement indique que la durée de la formation n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée de service, car pendant ces années de formation l’Etat ne bénéficie pas des services des officiers en formation, alors même qu’ils reçoivent leur salaire. En outre, le gouvernement indique que les docteurs militaires sont autorisés à travailler en tant que docteurs dans le secteur privé.
La commission rappelle que les personnes qui reçoivent une formation financée par l’Etat doivent être autorisées à quitter le service militaire à leur propre initiative moyennant une période de préavis raisonnable, qui doit être proportionnelle à la durée des études financées par l’Etat, ou moyennant remboursement à hauteur des sommes dépensées par l’Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la durée de temps moyenne de l’obligation de service des officiers médecins dans les forces armées, ainsi que sur le nombre de demandes de démissions présentées par ceux-ci et le nombre de démissions acceptées (notamment des informations sur les sommes exigées pour que les médecins officiers puissent racheter leurs années de service restantes).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et observe que le cadre législatif existant pour combattre la traite des personnes a été renforcé, notamment avec la loi no 4198/2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes, et d’autres dispositions. La loi introduit, entre autres, de nouvelles dispositions sur la responsabilité des personnes morales ainsi que sur de nouveaux outils d’investigation contre le crime organisé. La loi no 4198/2013 prévoit aussi la création d’un bureau du rapporteur national. Le rapporteur national est responsable du lancement, de la coordination et de l’exécution des stratégies nationales pour la lutte contre la traite des êtres humains, ce qui comprend la prévention, la poursuite des auteurs et la protection des victimes. Le gouvernement indique en outre qu’un mécanisme de coordination permanent avec les autorités publiques a été créé ainsi qu’un mécanisme national d’orientation (NRM). Par ailleurs, le procureur compétent peut accorder une période de réflexion de trois mois aux personnes identifiées comme victimes de la traite et leur permettre de se rétablir et d’échapper à l’influence de l’auteur pour qu’elles puissent décider si elles devraient coopérer avec les organes de répression. Durant cette période, les victimes ont droit à un suivi médical, une aide psychologique et des conditions de vie adéquates.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la lutte contre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour la prévention de la traite des personnes et pour sensibiliser le public. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une meilleure identification et protection des victimes ainsi qu’une assistance et une indemnisation, comme prévu par la législation, en indiquant le nombre de victimes qui ont bénéficié d’une aide, notamment le nombre de périodes de réflexion accordées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et les décisions de justice rendues sur la base des articles 323A et 351 du Code pénal, criminalisant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, ainsi que sur les mesures visant à renforcer les capacités des organes chargées du contrôle de l’application de la loi.
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