National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que la nouvelle Constitution adoptée en novembre 1987 établit, à son article 38, l'égalité des droits de tous les citoyens du pays, hommes et femmes, quel que soit leur statut national, racial, linguistique, tribal, éducatif ou social, ainsi que leur religion, croyance, opinion politique, profession, parenté, fortune ou lieu de résidence, et qu'elle interdit toute discrimination.
La commission a également noté avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant l'omission de l'"opinion politique" parmi les motifs de discrimination mentionnés à l'article 8 du nouveau Code du travail (adopté en juin 1987), que toute discrimination dans le domaine de l'emploi a été abolie en vertu des dispositions de la Constitution et du Code du travail. La commission espère que, lors d'une prochaine révision de la législation nationale, l'"opinion politique" pourra également être insérée de manière formelle parmi les motifs énumérés à l'article 8 du Code du travail pour lesquels toute discrimination est interdite en matière d'emploi et de profession ainsi que dans le domaine des conditions de travail, conformément à la convention.