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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Haïti (Ratification: 1976)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note également l'adoption de la Constitution du 10 mars 1987.

1. La commission relève qu'en vertu de l'article 12(2) de la Constitution certaines fonctions publiques sont réservées par la Constitution et par la loi aux Haïtiens d'origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions ainsi réservées et de communiquer les textes législatifs pertinents. Elle prie le gouvernement de communiquer également les textes les plus récents en matière de recrutement dans la fonction publique.

2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Constitution faisant obligation à l'Etat de garantir l'égal accès à l'instruction. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des contraintes d'ordre économique ne permettent d'envisager l'instruction pour tous que dans une perspective futuriste. Elle note d'ailleurs que les articles 32 et 32(1) à 32(7) de la Constitution font obligation à l'Etat de veiller à la scolarisation et garantissent l'égalité d'accès aux études supérieures. La commission a indiqué aux paragraphes 77 et 78 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession que la formation revêt une importance primordiale en ce qu'elle conditionne les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions et que ce terme ne doit pas être pris dans un sens étroit. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions constitutionnelles et les progrès réalisés dans l'égalité d'accès à l'instruction et à la formation.

3. La commission avait noté précédemment que l'article 3 du Code du travail actualisé en 1984 abolit toute discrimination, et notamment celle pouvant découler du caractère intellectuel ou manuel et de la forme de rétribution du travail ainsi que du sexe du travailleur, et que l'article 50 du même code déclare abusive toute rupture d'un contrat de travail motivée par les opinions du travailleur, ses activités syndicales, religieuses, son appartenance à une association à caractère social, littéraire, politique, artistique ou sportif autorisée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures visant à garantir l'application du principe de non-discrimination en matière d'accès à l'emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des cas de discrimination n'ont pas encore été enregistrés, mais que des études seraient envisagées pour le cas où de telles discriminations devaient se produire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles susmentionnés du Code du travail, y compris des décisions judiciaires éventuelles. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi et la profession.

4. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 35(2) de la Constitution l'Etat garantit au travailleur l'égalité des conditions de travail et de salaire, quels que soient son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la Constitution.

5. Se référant à sa demande antérieure, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Service de la femme rattaché à la Direction générale du travail et de la main-d'oeuvre, sur les programmes développés par ce service afin de promouvoir l'application de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes, et de communiquer toute information, y compris des études et des statistiques se rapportant à la situation des femmes en matière de formation professionnelle, d'accès à l'emploi et de conditions d'emploi.

6. Se référant au point 5 de sa demande antérieure et notant que les dispositions du Code pénal communiquées par le gouvernement ne se rapportent pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif ou réglementaire concernant les atteintes à la sécurité de l'Etat.

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