National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 1 de la convention. La commission avait constaté que les définitions des termes "salaire" et "rémunération" qui figurent dans l'ordonnance sur les conseils des salaires (Wages Boards Ordinance) et dans la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux (Shop and Office Employees' Act) ne sont pas concordantes et ne correspondent pas entièrement à la définition établie par la convention. Elle avait donc prié le gouvernement d'adopter une définition du salaire conforme à celle de l'article 1 de la convention. Selon cet article, le terme salaire signifie la rémunération ou les gains, susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale, qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus; ces éléments ne sont pas précisés dans la législation considérée. La commission espère donc qu'une définition du salaire correspondant à celle de la convention pourra être insérée dans la législation nationale lors d'une prochaine révision de cette législation.
Article 2, paragraphe 1. a) La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer si l'ordonnance et la loi précitées couvrent les travailleurs du secteur public ainsi que les travailleurs agricoles. Le gouvernement indique, en réponse, que la législation précitée est applicable aux travailleurs du secteur public, à l'exception de ceux occupés dans les entreprises de l'Etat et de ceux de l'Administration publique; il ajoute qu'en ce qui concerne les travailleurs des entreprises de l'Etat des mesures sont prises actuellement en vue d'englober ces travailleurs dans le champ d'application de la législation en question. Quant aux travailleurs agricoles, le gouvernement déclare qu'à l'exception des travailleurs des plantations les travailleurs précités ne sont pas couverts par cette législation. La commission note ces indications et espère que des mesures pourront être prises dans un proche avenir pour que l'ensemble des travailleurs du secteur public (y compris les fonctionnaires) ainsi que l'ensemble des travailleurs agricoles puissent bénéficier, en matière de salaires, de la protection prévue par la convention qui est applicable, aux termes de son article 2, paragraphe 1, à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable.
b) la commission prend en outre bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de professions ou d'entreprises n'a été exclue de l'application de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux en vertu de son article 69 c).
Article 3, paragraphe 2. La commission note, d'après les informations fournies dans le rapport, que le paiement des salaires par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal n'est pas prévu par la législation mais qu'il peut être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles le paiement du salaire peut avoir lieu par chèque ou mandat postal.
Article 4. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que le paiement partiel du salaire en nature est une pratique courante dans certaines catégories d'emplois, malgré le fait que la législation et la réglementation nationales ne le prévoient pas expressément. La commission avait noté ces indications et rappelé que la convention ne permet le paiement du salaire en nature que dans les cas où la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales l'autorisent et dans les conditions prévues au paragraphe 2 a) et b) de la disposition précitée, à savoir que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur attribuée auxdites prestations soit juste et raisonnable. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, en réponse, à l'article 2, paragraphe 1, de l'ordonnance sur les conseils des salaires et à l'article 18 de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux qui autorisent certaines retenues sur les salaires, et il indique que ces retenues servent à rembourser des effets ou de la nourriture fournis au travailleur ou encore le loyer pour son logement. Il ajoute que ces retenues doivent être d'un montant raisonnable. La commission note ces indications. Elle constate toutefois que les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement concernent les retenues sur les salaires à d'autres fins et n'assurent pas l'application de la convention sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la disposition précitée de la convention.
Article 6. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, conformément à l'article précité de la convention. Le gouvernement déclare, en réponse, qu'il n'existe pas de disposition formelle à cet effet, mais que toutes retenues de salaire, à l'exception de celles concernant l'impôt sur les revenus, sont effectuées avec le consentement des travailleurs intéressés. La commission note ces informations. Etant donné, toutefois, qu'il ne ressort pas clairement des dispositions nationales prévoyant de telles retenues (article 2 (1) de l'ordonnance sur les conseils des salaires et article 18 de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux, cités précédemment) que le travailleur puisse bénéficier de la liberté de disposer de son salaire à son gré, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'application de la disposition précitée de la convention est assurée dans la pratique.
II. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de certaines autres dispositions de la convention. Etant donné que le rapport ne contient pas les informations précitées, la commission ne peut que revenir sur la question et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des précisions sur les points suivants:
Article 7, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer a) quelles dispositions garantissent la liberté du travailleur de faire usage ou non des économats ou services mis à disposition par les employeurs et b) de quelle manière l'autorité compétente garantit que les marchandises de ces économats soient vendues, et que les services précités soient fournis à des prix justes et raisonnables, conformément aux dispositions précitées de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Selon des informations fournies par le gouvernement, les employeurs sont tenus par la loi d'afficher visiblement sur le lieu de travail la nature des déductions autorisées. Prière d'indiquer quelles dispositions légales assurent que les travailleurs soient informés des conditions et limites dans lesquelles de telles retenues peuvent être effectuées, ainsi que le prévoit la disposition précitée de la convention.
Article 10. L'article 218 du Code de procédure civile précise les modalités de saisie des salaires. Ce même article prévoit également des dérogations à cette procédure au bénéfice de diverses catégories de travailleurs énumérées aux alinéas g), h), i), j) et m). L'alinéa m) de l'article précité du Code stipule en particulier que les salaires et prestations dus aux personnes employées dans des magasins ou bureaux ne peuvent être l'objet d'une saisie s'ils sont inférieurs à 525 roupies par mois. Prière d'indiquer, dans les cas où le salaire dépasse 525 roupies par mois, si la totalité de la rémunération peut être l'objet d'une saisie ou s'il existe une franchise de 525 roupies, quel que soit le montant total du salaire perçu. Dans la première hypothèse, prière d'indiquer les limites prescrites par la législation nationale pour la saisie de salaires supérieurs à 525 roupies par mois, limites prévues par la disposition ci-dessus de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Selon des informations fournies par le gouvernement, la législation nationale garantit expressément que le paiement du salaire sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail des intéressés, conformément à la convention. Prière de préciser en vertu de quelles dispositions.
Article 14. Le gouvernement avait indiqué les mesures prescrites par cet article de la convention (prévoyant que les travailleurs seront informés des conditions de salaire qui leur sont applicables et lors de chaque paiement, des éléments constituant ce salaire lorsque ces éléments sont susceptibles de varier) figurent aux articles 41 et 42 de l'ordonnance sur les conseils des salaires et à l'article 18 de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux. Toutefois, l'article 41 de l'ordonnance prévoit l'obligation, pour l'employeur, d'établir et de tenir à jour des registres où sont consignés notamment les salaires versés au travailleur, mais non l'obligation de lui notifier les informations prescrites par la convention. D'autre part, l'article 42 de l'ordonnance ne prévoit, pour l'employeur, que l'obligation d'afficher les décisions des conseils des salaires. De plus, l'article 18 de la loi ne fait obligation à l'employeur que d'afficher les barèmes de salaires minima. La commission avait en outre relevé, dans des commentaires formulés par le Lanka Jathika Estate Workers' Union joints au rapport précédent du gouvernement, que des bulletins de salaire ne sont pas délivrés à tous les travailleurs occupés dans les plantations. Cette organisation avait estimé qu'une généralisation de l'obligation de fournir des bulletins de salaire empêcherait certaines pratiques abusives parfois commises dans les entreprises agricoles. La commission avait noté un commentaire et prié le gouvernement de communiquer toute information utile sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur l'ensemble des points précités.