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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C032

Observation
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2007
  4. 1990
Demande directe
  1. 2002
  2. 1999
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1990

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La commission a pris connaissance du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires et du Règlement sur les comités de sécurité et d'hygiène portuaires approuvés par le Comité exécutif de l'Autorité portuaire nationale. Ces règlements donnent effet à la plupart des dispositions de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 125 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires, toutes les écoutilles doivent être protégées jusqu'à une hauteur d'au moins un mètre par des surbaux ou des garde-corps. Prière d'indiquer quelles sont les mesures prises pour protéger toutes autres ouvertures dans le pont qui pourraient présenter un danger pour les travailleurs.

2. Article 9, paragraphe 2, alinéa 2). Les dispositions de l'alinéa e) de l'article 29 et de l'article 30 du Règlement général envisagent des essais et examens méticuleux périodiques des appareils de levage et de manutention des cargaisons. Prière d'indiquer quelle est la périodicité de ces examens et essais.

3. Article 9, paragraphe 2, alinéa 5). La disposition de l'alinéa d) de l'article 136 du Règlement général stipule que le maximum de charge autorisé doit être marqué seulement dans le plan du système de manutention de la charge. Prière d'indiquer toutes dispositions prises ou envisagées pour assurer le marquage du poids maximum de la charge sur les engins mêmes.

4. Article 9, paragraphe 2, alinéa 7). L'article 37 du Règlement général prévoit un mécanisme propre à réduire le risque de la chute possible de la cargaison pour les monte-charges installés sur les véhicules de transport. Prière d'indiquer les dispositions adoptées ou envisagées à cette fin à l'égard d'autres types de treuils et de grues.

Prière d'indiquer par quels moyens l'application des dispositions suivantes de la convention est assurée: article 2, paragraphe 2 (sécurité des voies d'accès); article 3, paragraphes 3 et 6 (moyens d'accès à bateau); article 5, paragraphes 2, 5 et 6 (moyens d'accès aux cales de bateau); article 8 (sécurité de l'enlèvement et de la mise en place des panneaux d'écoutilles); article 9, paragraphe 2, alinéa 9) (mesures pour empêcher l'enlèvement involontaire du pied d'un mât de charge de son support); article 11, paragraphes 1, 2, 5-9 (mesures de sécurité lors de la manutention des charges); article 14 (interdiction d'enlever ni de déplacer les moyens d'accès, les appareils, etc. sans autorisation).

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