National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique, y compris copie d'éventuels jugements, des dispositions suivantes du Code pénal prévoyant des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler:
- article 79 visant les manoeuvres, les actes et la propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
- article 94 visant l'incitation à un attroupement non armé;
- article 99 visant la participation à l'organisation d'une manifestation non déclarée;
- article 252 visant les cris et les chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
- article 254 visant la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n'y a pas eu, jusqu'à présent, de condamnations prononcées en vertu des dispositions susmentionnées. La commission note également que la révision de l'arrêté no 68-353 est en cours.
La commission espère que le projet en cours assurera que des peines d'emprisonnement, comportant l'obligation de travailler, ne pourront être infligées aux personnes qui ont exprimé ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement du projet de révision et de communiquer un exemplaire du nouveau texte dès qu'il aura été adopté.