National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a noté avec intérêt, d'après le rapport détaillé communiqué en réponse à sa demande précédente, que le gouvernement avait pris des mesures pour établir des systèmes d'évaluation des postes afin de mettre en pratique le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle relève en particulier la loi du 17 juin 1988, modifiant celle du 26 janvier 1984 sur les principes régissant l'introduction de systèmes de rémunération dans les établissements, de même que la loi du 31 janvier 1989 sur les moyens financiers de rémunération dans le secteur public (qui remplace l'arrêté no 49 du 10 février 1987, évoqué dans la demande précédente de la commission).
La commission note à cet égard la déclaration, figurant dans le rapport, selon laquelle l'évaluation est entreprise conformément à des principes uniformes, de manière à instituer un tableau uniforme des rémunérations de base.
La commission a également noté, d'après le rapport, que des statistiques sur les répercusions de l'évaluation des postes sur les rémunérations devraient être rapidement connues, et espère que le gouvernement les fera connaître dans son prochain rapport en même temps que des informations sur toute autre évolution du problème.
2. La commission relève également, d'après le rapport, que, du fait de la forte proportion de femmes occupant des postes moins rémunérés, les salaires de la main-d'oeuvre féminine sont inférieurs à ceux de la main-d'oeuvre masculine. Elle note la déclaration selon laquelle les données disponibles confirment que cette différence de salaire résulte de la nature des travaux exécutés. La commission rappelle le principe fondamental d'une rémunération égale pour un travail égal et prie le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports de l'évolution qui se dessinera dans le domaine des salaires des hommes et des femmes.