National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans ces commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur les différends relatifs à l'application du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, dont les services de l'inspection du travail auraient eu à connaître. La commission note l'information selon laquelle ces services n'ont pas encore enregistré de différends de cette nature. Elle prie le gouvernement de fournir, dès que cela sera possible, des informations relatives au point V du formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
2. En ce qui concerne les critères d'évaluation des emplois appliqués dans les secteurs publics et privés, la commission note que la Convention collective générale, jointe au rapport, prévoit en son article 26 que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction du poste de travail qui lui est attribué dans l'entreprise. Ce même article stipule par ailleurs que tout travailleur doit obligatoirement être classé dans une des catégories définies à l'article 43 de cette même convention. La commission note, d'autre part, que les différents accords collectifs d'établissements établis par secteurs d'activités, complétant et précisant la Convention collective générale, contiennent les mêmes dispositions.
Ainsi, l'accord collectif d'établissement de la Société cotonnière du Tchad (COTONTCHAD) stipule dans son article 14 que les salariés non cadres sont classés dans les grilles de salaires d'après les critères suivants: la formation, les diplômes, l'expérience, la valeur professionnelle et le poste occupé. L'article 16 du même accord, qui concerne les cadres, établit un classement par catégorie en fonction de la formation, de la valeur professionnelle, de l'importance du poste et des responsabilités assumées. La commission note aussi que la Convention collective générale s'impose aussi bien aux employeurs publics que privés.
La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'il n'y a pas de services réservés spécifiquement aux hommes ou aux femmes, et que l'absence de femmes dans certains services est due au fait qu'il n'y a pas de femmes ayant les qualifications requises. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 22 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où il est noté que "le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines"". Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les secteurs ou les services où il y a absence de femmes ou dans lesquels elles sont concentrées.