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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jordanie (Ratification: 1969)

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Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) iv), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter le projet de nouveau Code du travail qui, selon les assurances répétées du gouvernement, devrait donner effet à ces dispositions de la convention (droits des inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle et de prélever et d'emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées). Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que le projet de code assurant l'application de ces dispositions de la convention soit adopté très prochainement.

Article 13. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'en vertu des compétences qui lui sont attribuées le gouverneur administratif a le droit de fermer les établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés à un danger. La commission espère que le nouveau code contiendra des dispositions donnant aux inspecteurs le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes les mesures nécessaires destinées à assurer la santé et la sécurité des travailleurs.

Article 14. La commission note que l'article 34 du Code du travail actuellement en vigueur prévoit la déclaration, au département du Travail, des accidents du travail. Elle espère que le nouveau code rendra obligatoire également la déclaration des maladies professionnelles. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 77e session.]

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