ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Sri Lanka (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C131

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ces commentaires, la commission s'était, entre autres, référée aux allégations communiquées en 1984, 1985 et 1986 respectivement par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Lanka Jathika Estate Workers' Union et le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant le non-respect de l'article 4 de la convention, notamment pour ce qui est du maintien des méthodes de fixation et d'ajustement des salaires minima en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Les allégations des organisations syndicales précitées portaient sur une décision du Conseil des salaires du secteur des plantations et de la transformation du thé qui proposait une augmentation de l'allocation de vie chère pour les travailleurs de ces plantations. D'après ces allégations, cette décision n'a pas pu être appliquée, car le commissaire au travail, contrairement à la procédure habituelle, n'avait pas convoqué à nouveau le Conseil des salaires - après la publication de la décision précitée - afin qu'il réexamine cette décision à la lumière des objections présentées à son sujet et pour la soumettre, par la suite, à l'approbation du ministre conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 3, de l'ordonnance sur les conseils des salaires.

Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué, en réponse à ces allégations, que les objections présentées à la suite de la publication de la décision précitée du Conseil des salaires soulignaient que l'augmentation proposée aurait des implications sérieuses sur l'économie nationale, et qu'un comité présidé par le ministre du Travail, établi à la demande des principaux syndicats du secteur des plantations, avait été chargé d'examiner l'ensemble de la structure des salaires dans ce secteur avec la participation des syndicats; ce comité avait fait une recommandation intérimaire visant à augmenter le montant de l'allocation de vie chère de 3 cents par point d'augmentation de l'indice des prix. Le gouvernement a également indiqué que, tant que les conditions du commerce d'exportation et les conditions intérieures ne seront pas stabilisées, ce comité ne pourra pas prendre de décisions définitives.

La commission, tout en notant ces informations, avait rappelé que, aux termes de l'article 4 de la convention, des méthodes permettant de fixer et d'ajuster "de temps à autre" les salaires minima payables au groupe de salariés, dont les conditions d'emploi sont telles qu'il serait approprié d'assurer leur protection, devraient être instituées et maintenues en pleine consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle s'était également référée aux paragraphes 11 et 12 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui prévoient que cet ajustement devrait tenir compte des modifications du coût de la vie et des autres conditions économiques et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer le maintien et la mise en oeuvre du mécanisme de fixation des salaires minima et l'ajustement de ces salaires conformément à la convention et à la législation nationale.

Dans son dernier rapport (reçu en mars 1990), le gouvernement indique que les salaires des travailleurs des plantations et de la transformation du thé et du caoutchouc ainsi que ceux des plantations de noix de coco ont été majorés de manière substantielle en 1988, mais que la question de la structure des salaires dans le secteur des plantations nécessite un examen approfondi. La commission note ces indications et espère que l'examen précité sera entrepris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et que le mécanisme de fixation des salaires minima et d'ajustement de ces salaires, prévu par l'ordonnance sur les conseils des salaires, sera maintenu et mis en oeuvre également dans le secteur des plantations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce sens.

2. La commission avait également noté, dans ses commentaires antérieurs, les allégations de la Fédération des employeurs de Ceylan concernant les violations de la réglementation en matière de salaires minima, commises par un grand nombre d'employeurs n'étant pas membres de la fédération. Cette fédération estime en effet qu'il serait absolument essentiel de renforcer le système d'inspection afin que les employeurs en question soient amenés à respecter les normes minima. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du service d'inspection chargé de contrôler l'application des salaires minima.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le service d'inspection a été renforcé par le recrutement de nouveaux effectifs; il ajoute qu'en cas de violation en matière de paiement des salaires les personnes lésées peuvent présenter des réclamations soit individuellement, soit par l'entremise de leurs organisations syndicales ou encore avoir recours aux tribunaux et que, dans la plupart des cas, elles obtiennent satisfaction. La commission note ces informations avec intérêt. Elle constate toutefois, d'après les données statistiques fournies dans le rapport, que la somme de salaires non payés relevée par les inspecteurs du travail demeure encore assez importante. Elle espère donc que le gouvernement fera son possible pour remédier à cette situation et qu'il continuera de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en vue d'assurer l'application effective de la réglementation nationale sur les salaires minima et de la convention.

3. La commission a en outre pris connaissance de la communication de la Fédération des syndicats des travailleurs de Ceylan, en date du 10 octobre 1989, contenant des allégations sur des violations des dispositions relatives aux salaires minima et sur d'autres questions connexes (telles que les taux de rémunération des heures supplémentaires), violations commises par certains employeurs et allant au détriment du droit des syndicats à la négociation collective. La commission note que ces allégations ont été transmises au gouvernement par lettre du 27 octobre 1989 pour qu'il puisse formuler les commentaires qu'il jugera appropriés. La commission a donc l'intention d'examiner ces nouvelles allégations à sa prochaine session.

4. La commission prie également le gouvernement de se référer à la demande qu'elle lui adresse directement au sujet de certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer