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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Guinée (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C143

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un ensemble de textes réglementaires prévu pour donner effet à la convention est en préparation. En conséquence, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les progrès réalisés qui ont fait l'objet de précédents commentaires sur les points suivants:

- adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi (articles 3 et 6, paragraphes 1 et 2, de la convention);

- adoption de mesures d'ordre législatif pour donner effet aux divers articles de la convention en ce qui concerne les travailleurs étrangers en Guinée (articles 8, 9, 13, 14 b) et c). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer la réglementation sur l'emploi des étrangers utilisée par l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et dont il est chargé d'assurer le contrôle (article 2, paragraphe 1);

- modification de l'article 251 du Code du travail réservant le droit d'être membres de la direction d'un syndicat professionnel aux ressortissants guinéens domiciliés en Guinée, disposition qui n'est pas conforme à l'égalité de traitement prévue par l'article 10 et l' article 12 d) assurant aux travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire les mêmes droits syndicaux qu'aux nationaux.

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant des migrants illégalement employés et l'existence, en provenance ou à destination de la Guinée, des migrations aux fins d'emploi dans des conditions abusives (article 2, paragraphe 2) et au sujet de tous contacts et échanges d'information avec d'autres Etats en vue de prévenir les migrations clandestines et abusives et de poursuivre les auteurs de trafic de main-d'oeuvre, conformément aux articles 4 et 5.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la localisation des citoyens guinéens travaillant à l'étranger et sur le nombre d'étrangers travaillant en Guinée.

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