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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Comores (Ratification: 1978)

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1. La commission note avec intérêt, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que depuis les élections présidentielles de mars 1990 quatre syndicats nationaux et une fédération nationale se sont créés dans les secteurs privé et public alors qu'il n'existait aucune organisation syndicale dans le pays depuis plusieurs années.

2. Se référant à sa demande précédente concernant les pouvoirs de réquisition conférés aux autorités en application de l'article 7, alinéa 8, de la loi no 80-22 du 10 janvier 1981 portant statut général des fonctionnaires, la commission note d'après le rapport du gouvernement que le problème de la réquisition des agents publics ne s'est encore jamais posé bien qu'une grève de tous les agents de l'Etat ait eu lieu récemment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les cas où cette disposition serait appliquée à l'encontre de fonctionnaires publics, autres que ceux agissant en tant qu'organe de la puissance publique.

3. Au sujet de l'article 7 de la loi no 80-22 du 10 janvier 1981 lu conjointement avec l'article 391, alinéa 3, du Code pénal qui permettent de punir de prison les auteurs d'actions collectives ayant pour but de troubler le fonctionnement d'un établissement d'enseignement privé ou public, notamment par l'occupation irrégulière des locaux de ces établissements, sous réserve de l'exercice normal du droit de grève, la commission prend bonne note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires publics, notamment les enseignants, n'ont jamais été inquiétés sur la question du dépôt légal du préavis exigé des organisations syndicales pour le déclenchement de la grève, même si auparavant ils n'étaient pas regroupés en syndicats. La commission prie cependant le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des informations sur les cas dans lesquels l'article 391, alinéa 3, du Code pénal serait appliqué.

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