National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38, en relation avec l'article 69, alinéas e) et f), de la convention. Dans ses conclusions antérieures, la commission avait soulevé la question de la conformité, avec les dispositions précitées de la convention, de l'article 14, paragraphe 1, de la loi no 79 de 1978 sur l'assurance contre les lésions professionnelles, aux termes duquel les prestations pour perte de la capacité de gain ou pour incapacité permanente peuvent être réduites ou supprimées si le bénéficiaire a causé la lésion professionnelle ou a contribué, dans une large mesure, à celle-ci par une action ou omission quelconque impliquant un risque manifeste de lésion. En effet, les dispositions considérées de la convention n'autorisent la suspension de ces prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit, ou encore par une faute intentionnelle de l'intéressé.
Le gouvernement indique dans son rapport que, pendant la période couverte dans son rapport, le Bureau national de la sécurité sociale n'a fait recours qu'une seule fois à la possibilité de réduire des prestations aux termes de la disposition précitée de la loi no 79 de 1978. Il ajoute qu'un projet de loi destiné à remplacer la loi sur l'assurance contre les lésions professionnelles a été préparé par le comité établi par le ministère des Affaires sociales et que ce projet met en conformité la législation nationale avec les dispositions pertinentes de la convention et du Code européen de sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle a également noté avec intérêt la déclaration faite par l'expert danois à la 36e session du Comité directeur pour la sécurité sociale (Lisbonne, 23-26 octobre 1990) dans le cadre de la procédure de contrôle du Code européen de sécurité sociale, selon laquelle une proposition tendant à rendre pleinement conforme la législation sur l'assurance contre les lésions professionnelles à l'article 68 du Code avait été soumise au Parlement.
La commission espère en conséquence que la mise en conformité formelle de l'article 14, paragraphe 1, de la loi no 79 de 1978 avec la convention pourra intervenir dans un proche avenir. Elle espère également que toute nouvelle législation qui sera adoptée sur la réparation des lésions professionnelles tiendra pleinement compte de l'ensemble des dispositions de la partie VI de la convention et des dispositions correspondantes des parties XI à XIII.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, si possible dans une version anglaise ou française, les dispositions mentionnées par le gouvernement dans son 16e rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale concernant a) l'obligation des chômeurs d'être à la disposition des services de l'emploi et b) le chômage "délibéré".