National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance de la loi no 1915 du 28 décembre 1990 sur la protection des droits syndicaux de l'ensemble de la population, ainsi que sur l'autonomie financière du mouvement syndical portant modification de la loi de 1982. Elle note également les commentaires de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) concernant l'introduction de cette nouvelle législation.
Droit de grève dans les services publics et service minimum à assurer pour la satisfaction des besoins vitaux de la population. La commission relève que la loi no 1915 a élargi la portée de la notion de besoins vitaux de la population où un service minimum doit être assuré en cas de grève (art. 4 de la loi nouvelle modifiant l'article 21, alinéa 2, de la loi de 1982). Pour ce qui concerne le cas particulier des entreprises dont le fonctionnement est essentiel pour satisfaire les besoins vitaux de la population, la loi nouvelle inclut parmi elles la Banque de Grèce, les entreprises chargées de l'aviation civile et du paiement des salaires des personnes employées dans le secteur public (art. 3 de la loi nouvelle modifiant l'article 19 de la loi de 1982). Enfin, il appartient à l'employeur de désigner nommément, au début de la grève, les personnes qui doivent faire partie du personnel de sécurité (art. 4 in fine de la loi nouvelle modifiant en partie l'article 21 in fine de la loi de 1982).
La commission prend note des critiques formulées par la CGTG au sujet du projet de loi qui, depuis, est devenu la loi no 1915, selon lesquelles il appartiendrait désormais uniquement à l'employeur de désigner les travailleurs tenus d'assurer les services en question. Cependant, la commission observe que la loi nouvelle ne semble pas abroger les dispositions de la loi de 1982 sur le service minimum à l'établissement duquel les travailleurs et les employeurs participent conjointement avec la possibilité, en cas de désaccord, de recourir à l'arbitrage d'un comité tripartite présidé par un juge (art. 15 et 21 de la loi de 1982). La commission demande en conséquence au gouvernement d'indiquer comment en pratique s'est effectuée la mise en place des services minima dans les entreprises publiques dont le fonctionnement est essentiel pour satisfaire les besoins vitaux de la population pendant la période couverte par le rapport, et en particulier de quels recours les organisations de travailleurs disposent pour critiquer la désignation par l'employeur du personnel de sécurité.