National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'elle avait noté les commentaires de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et assimilés (communiqués par lettre du 9 mars 1988), relatifs à l'application de l'article 12, paragraphe 2, de la convention. Selon ces commentaires, des travailleurs membres du Syndicat des travailleurs d'off-shore et d'on-shore de Côte d'Ivoire (SYNTRAOFFCI), recrutés par des sociétés intermédiaires pour le compte de sociétés pétrolières, n'auraient pas perçu au terme de leur contrat, en 1984, certaines sommes en règlement final de la totalité de leur salaire. Le gouvernement avait indiqué, en réponse aux commentaires précités, qu'une commission ad hoc avait été constituée pour examiner les revendications des intéressés, mais que ces derniers se refusaient de faire connaître le mode de calcul des montants réclamés et de remettre les pièces justificatives nécessaires à la vérification de leurs revendications.
La commission note que la commission ad hoc n'a pas encore pu fonctionner et que les travailleurs intéressés se refusent toujours à remettre les documents nécessaires aux vérifications de leurs revendications, et ce malgré l'intervention de leur centrale syndicale.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour examiner les revendications des travailleurs intéressés, et elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats des actions entreprises en vue de résoudre les demandes des travailleurs concernés.