ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission, se référant à ses commentaires antérieurs, a pris note des rapports du gouvernement reçus en janvier et novembre 1990.

1. Application de la convention à la fonction publique

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait observé qu'en vertu des dispositions de la législation en vigueur (décrets nos 2400 de 1968 et 1950 de 1973) la faculté de libre nomination et révocation peut être exercée par un nombre considérable de fonctionnaires et vise un grand nombre d'emplois, ouvrant ainsi la porte à la possibilité d'adopter des décisions arbitraires et contraires à la convention. Elle a pris note de la loi no 61 de 1987, communiquée par le gouvernement, qui comporte entre autres des normes concernant la carrière administrative. Cette loi, qui modifie et complète le décret no 2400, énumère à son article 1er les emplois de libre nomination et révocation. La commission observe que le nombre des postes visés continue à être très important et constate que de nouveaux postes ont été ajoutés à la liste, concernant notamment les recteurs, vice-recteurs et doyens des universités, ainsi que le personnel de leurs secrétariats, et les fonctionnaires de la Direction générale des douanes et impôts.

En ce qui concerne les agents publics des entreprises industrielles et commerciales de l'Etat (art. 1er i) de la loi no 61 de 1987), également inclus dans la catégorie des postes susvisés, la commission a dûment noté qu'en vertu de l'article 3 du décret no 1950 du 24 septembre 1973, les agents publics y sont les personnes qui occupent des postes de direction ou de confiance, comme le précisent les statuts desdites entreprises. La commission souhaite relever que, même pour les postes de direction ou de confiance, la nomination et la révocation de leurs titulaires ne sauraient ipso facto être soustraites à la protection qu'établit cette convention contre la discrimination, notamment contre celle qui se fonde sur l'opinion politique.

La commission observe à cet égard que, comme le note le rapport no 259 du Comité de la liberté syndicale (cas no 1465), il a été procédé, en vertu des décrets exécutifs nos 1044 de 1987 et 510 de 1988, au reclassement dans la catégorie d'agents publics de 478 "travailleurs officiels" de la Société nationale des chemins de fer de Colombie, lesquels, par conséquent, peuvent être nommés et révoqués librement, ce qui entraîne des possibilités de discrimination en violation de la convention. La commission se réfère sur ce point à son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et en particulier aux indications relatives à la manière dont doit s'appliquer l'article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Il s'ensuit que, dans la fonction publique, la prise en compte de l'opinion politique des intéressés n'est admissible que pour certains postes supérieurs directement en rapport avec l'application de la politique gouvernementale.

Dans son observation antérieure, la commission s'était référée aux commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), qui allègue que des licenciements ont été opérés dans le secteur public pour des motifs politiques, compte tenu de l'absence d'une véritable carrière administrative, et que les seules dispositions en vigueur dans ce domaine ne s'appliquent qu'à l'échelon national. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'administration s'est préoccupée de ce problème et a exercé un contrôle rigoureux pour éviter que de tels licenciements, qui ont lieu surtout à l'échelon régional, puissent se reproduire. Elle a pris note avec intérêt de la circulaire du 28 juin 1989, adressée sur ce point par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale aux gouverneurs, intendants, commissaires et maires.

La commission a pris également note avec intérêt de la loi no 10 de 1990, portant réorganisation du système national de santé et édictant d'autres dispositions, laquelle établit des normes visant la carrière administrative des fonctionnaires de la santé, y compris de ceux des services extérieurs. L'article 27 de cette loi précise que les municipalités devront appliquer les normes qui y figurent en ce qui concerne la carrière administrative le 30 juillet 1991 au plus tard, et que les autres unités territoriales devront le faire avant le 30 décembre 1990. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en attendant que soient édictées les normes régissant l'administration du personnel et la carrière administrative des autres agents des services extérieurs, les municipalités et les maires appliqueront à leurs secrétariats le régime disciplinaire prévu pour les employés à l'échelon national par la loi no 13 de 1984 et le décret réglementaire no 482 de 1985.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter les postes de libre nomination et révocation, tant à l'échelon national que dans les services extérieurs, de manière à assurer que n'auront plus lieu des licenciements discriminatoires, en particulier s'ils se fondent sur l'opinion ou l'affiliation politique. Elle espère que le projet de loi, mentionné antérieurement par le gouvernement et destiné à assurer aux personnels employés ailleurs qu'à l'échelon national l'appartenance à la carrière administrative, sera adopté rapidement et que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer, conformément à cette convention, la discrimination dans l'emploi fondée sur des motifs politiques.

2. Discrimination fondée sur le sexe

La commission rappelle les allégations de la CUT sur les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, à savoir l'exigence, avant l'engagement d'une femme, que celle-ci fournisse la preuve qu'elle n'est pas enceinte, les salaires de la main-d'oeuvre féminine qui sont proportionnellement inférieurs à ceux de la main-d'oeuvre masculine; et l'absence de protection contre le harcèlement sexuel.

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les allégations présentées par la CUT et sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer l'application de la convention quant aux questions soulevées, spécialement en ce qui concerne l'application pratique des dispositions du décret no 1398 de 1990, qui tend entre autres à établir la non-discrimination dans l'emploi et des mesures d'inspection et de contrôle en cette matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer