National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Depuis plusieurs années, la commission a indiqué que les articles 73 et 74 du Code du travail n'étaient pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la perte du droit du travailleur à remettre à plus tard son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvée par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordée chaque année (voir paragr. 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission de cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.
La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour assurer l'application de la convention, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (article 2, paragraphe 3). Prière aussi de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée (point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]