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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Iraq (Ratification: 1986)

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La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a envoyé toutes les informations disponibles au sujet de l'application de la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement est en train d'examiner la convention no 169 sur les peuples indigènes et tribaux en vue de sa ratification. Finalement, elle note que le gouvernement affirme que la population nomade représente un pourcentage très faible dans la société iraquienne.

La commission a également noté les informations communiquées par la FAO au sujet de l'application de la convention par l'Iraq.

Se référant à ses commentaires précédents, et compte tenu de la politique d'assimilation des populations intéressées dont le gouvernement a fait état à différentes reprises dans son précédent rapport ainsi que de l'existence reconnue par le gouvernement de différentes populations nomades ou de l'existence d'autres populations minoritaires dans le pays, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations plus détaillées sur les différents points qu'elle avait soulevés au sujet des articles suivants de la convention.

Article 1 de la convention. Prière de communiquer des informations détaillées sur le nombre de groupes de bédouins nomades ainsi que de préciser si d'autres populations minoritaires du pays ont une structure sociale tribale ou semi-tribale et si le gouvernement considère qu'elles sont couvertes par la convention.

Articles 2, 6 et 27. La commission rappelle que, selon ces articles de la convention, le gouvernement devrait établir des programmes coordonnés et systématiques en faveur des populations intéressées, dans la mesure où cela est nécessaire. Prière d'indiquer si de tels programmes ont été conçus.

Article 5. Prière d'indiquer si les populations intéressées ont été consultées lors de l'adoption des programmes de sédentarisation des populations bédouines et la manière de les mettre en oeuvre.

Articles 7, 8, 9 et 10. La commission rappelle que, selon ces articles de la convention, des mesures devraient être prises pour que le droit coutumier des populations intéressées ainsi que leurs méthodes de contrôle social soient pris en compte lors de la définition des droits et des obligations de ces populations et pour que leurs membres bénéficient d'une protection particulière contre l'usage de la détention préventive. Prière d'indiquer les mesures prévues dans ce sens.

Articles 16 à 18. Prière d'indiquer si des programmes spéciaux de formation professionnelle ont été établis en faveur des populations intéressées et si l'artisanat et les industries rurales de ces populations ont été encouragés en tant que facteur de développement économique des populations concernées.

Article 19. Prière d'indiquer si le régime de sécurité sociale s'applique aux membres des populations intéressées autres que les salariés.

Article 20. Prière de communiquer des informations plus détaillées sur le nombre et le type de services de santé appropriés aux besoins des populations concernées, les régions où ils fonctionnent, leur personnel et le nombre des bénéficiaires.

Articles 21 à 26. Prière d'indiquer le nombre d'écoles et leur type, le nombre d'éducateurs, les régions où les écoles fonctionnent en faveur des populations intéressées et le nombre d'élèves membres de ces populations qui en bénéficient. En outre, prière d'indiquer quelles sont les minorités qui reçoivent leur instruction dans leur langue maternelle.

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