National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en application de cet article tout Membre qui ratifie la convention est tenu de communiquer au BIT les renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux du bâtiment. Elle constate que le gouvernement n'a pas fourni ce type de données depuis 1967. Celui-ci indique, dans son rapport, que les informations statistiques demandées ne sont pas présentement disponibles et seront envoyées au BIT dans un proche avenir. La commission saurait gré au gouvernement de ne pas manquer de les communiquer dans son prochain rapport.
Article 13, paragraphe 2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, formulés depuis un certain nombre d'années, concernant la nécessité de donner effet à la disposition de la convention prévoyant un âge minimum, fixé par la législation nationale, pour les personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage ou à donner des signaux au conducteur. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail n'est pas encore adopté par l'organe compétent et, par conséquent, l'arrêté élaboré au cours des contacts directs effectués en 1979 afin d'harmoniser la réglementation nationale avec l'article 13, paragraphe 2, de la convention n'a pas encore été publié. La commission réitère son espoir que l'arrêté en question sera adopté le plus tôt possible et que le gouvernement sera à même d'en fournir une copie.