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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1997

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La commission prend note du rapport présenté par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application des conventions nos 87, 98 et 144. La commission note en particulier que le paragraphe 546 des recommandations de ladite commission d'enquête considère que le gouvernement devrait indiquer, dans les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution à partir de 1991, les mesures qui ont été prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ses recommandations sur l'application de ces conventions pendant la période correspondante.

En conséquence, la commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour se conformer aux recommandations de la commission d'enquête.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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