National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, et qui sont réitérés ci-après:
Article 1 de la convention. 1. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, le texte de la législation ou des contrats collectifs en vertu desquels sont accordés les avantages tels que la prime de quart, la prime d'ancienneté, la prime "de panier" et la prime de transport. La commission espère que le gouvernement indiquera également de quelle manière est assuré l'octroi des primes précitées aussi bien aux femmes qu'aux hommes, selon le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la convention.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du décret no 60-55 MFP du 30 mars 1960 "portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l'Etat", modifié par le décret no 82-03/PCMS/MF.
Article 2. 1. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la convention collective interprofessionnelle actuellement en vigueur ainsi que copie de l'échelle des salaires dépassant le taux minimum légal et applicable aux diverses catégories de travailleurs, sans distinction de sexe.
2. La commission observe qu'aux termes de la législation nationale (art. 90 du Code du travail) l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors que, d'après la convention, l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de "valeur égale". (Prière de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.)
La commission prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention, notamment lorsque des hommes et des femmes sont occupés, dans la pratique, à des travaux de nature différente mais de valeur égale.