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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies, y compris des extraits de l'arrêté général (conditions d'emploi) concernant le remboursement des frais de déplacement encourus par les inspecteurs du travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir, dans ses prochains rapports, toutes les informations dont il dispose sur les progrès réalisés dans l'application de ces dispositions de la convention.

Article 13, paragraphe 2 b). Dans ses demandes directes antérieures, la commission exprimait l'espoir que serait bientôt adopté le règlement sur les avis de rectification et d'interdiction (auquel le gouvernement s'était référé précédemment), qui autorisera les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission note, une nouvelle fois, qu'aucun progrès n'a été accompli en ce sens. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que les dispositions nécessaires ont été prises.

Article 21. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport annuel du département du Travail pour 1989, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Bien que ce rapport ne contienne pas de statistiques sur les établissements assujettis à l'inspection du travail et sur le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), le gouvernement indique que des mesures sont prises pour réunir ces informations. La commission espère que le prochain rapport contiendra des renseignements détaillés sur ces points.

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