National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Ce dernier indique que, depuis l'ouverture vers un système démocratique, il a mis au point un plan national biennal 1989-90 de dévelopement économique et social. La commission note avec intérêt que l'objectif principal dans le domaine de l'emploi et des ressources humaines est le "maintien du rythme de croissance de l'absorption de la main-d'oeuvre, en s'efforçant de rapprocher l'économie nationale d'une situation de plein emploi". Les autres objectifs portent sur l'articulation entre le secteur formel et le secteur non structuré, l'augmentation progressive des salaires réels, l'élévation du niveau des qualifications techniques, gestionnaires et professionnelles de la main-d'oeuvre, l'amélioration des relations entre travailleurs et employeurs et le perfectionnement des méthodes de collecte et d'interprétation des données relatives au marché du travail, ainsi que l'établissement d'une meilleure coordination entre les institutions qui s'occupent des questions de travail. Le gouvernement ajoute dans son rapport que pour atteindre ces objectifs il déploie des efforts diversifiés à la fois dans le secteur public et le secteur privé, comprenant la révision de diverses lois telles que celle sur les investissements, le Code du travail, la loi fiscale et bien d'autres portant directement ou indirectement sur les problèmes de l'emploi. La forte croissance de l'emploi dans le secteur non structuré, qui n'apparaît pas dans les statistiques actuelles, est principalement à l'origine de la diminution du chômage déclaré, mais aussi de l'augmentation sensible du sous-emploi (estimé à 40 pour cent) dans les activités informelles faiblement rémunérées. Compte tenu des taux élevés de croissance et d'urbanisation d'une population essentiellement jeune, le gouvernement accorde une importance particulière au développement de l'emploi des jeunes et compte sur l'assistance technique du Bureau dans ce domaine. En outre, conformément aux articles 1 et 2 de la convention, des dispositions ont été prises pour coordonner les mesures de formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi ainsi que pour rassembler et analyser les informations sur le marché du travail en tant que bases des décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement indiquera dans quelle mesure les objectifs définis dans le plan national de développement économique et social 1989-90 (45.000 nouveaux emplois par an) ont été atteints, et qu'il fournira aussi des précisions sur les mesures adoptées en application des "lignes directrices des politiques de l'emploi et des ressources humaines" exposées dans le plan. Prière de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en oeuvre d'une politique active destinée à promouvoir le plein emploi.
2. En ce qui concerne les commentaires que la commission formule depuis plusieurs années à propos de l'application de l'article 3, le gouvernement indique dans son rapport que les représentants des travailleurs et des employeurs participent pleinement aux conseils dont ils font partie, mais que les mesures de politique de l'emploi ne sont pas traitées de façon exhaustive dans ces instances (telles que l'Institut de prévoyance sociale, le Service national de promotion professionnelle, la Banque nationale des travailleurs, le Conseil national des salaires minima ou la Commission permanente de conciliation et d'arbitrage). Le gouvernement ajoute que, depuis que les nouvelles autorités sont en place, on observe une ouverture et un intérêt plus grands, tant de la part des services gouvernementaux que des autres acteurs sociaux qui interviennent dans les questions d'emploi. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des indications sur les progrès réalisés en ce qui concerne les consultations des représentants des milieux intéressés en matière de politique de l'emploi (représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et représentants des autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur non structuré). La commission rappelle que, s'agissant de l'objet des consultations, l'article 3 de la convention dispose que les représentants des milieux intéressés doivent être consultés "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration" des politiques de l'emploi et "qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières".
3. Dans une demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur certains aspects de l'application de la convention (incidence des activités du Service national de promotion professionnelle et des travaux publics en cours, données statistiques sur le marché du travail et la situation de certaines catégories de travailleurs, emploi des jeunes et programmes d'appui aux micro-entreprises).