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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C136

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale était trop générale pour donner pleinement effet à la convention et qu'il convenait donc de prendre des mesures spécifiques pour réglementer l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène, conformément à cet instrument.

La commission a noté, d'après l'indication donnée dans le rapport du gouvernement reçu en 1989, que celui-ci se fonderait, avant d'édicter un règlement en l'espèce, sur les recommandations qui lui seraient faites à la suite d'un examen approfondi concernant les modalités habituelles d'utilisation du benzène, et qu'il serait fait appel au BIT au cas où il apparaîtrait que les propositions qui lui seraient adressées mériteraient d'être mises à exécution.

La commission fait observer que le gouvernement, en ratifiant la convention, a accepté l'obligation de prendre telles mesures qui pourraient être nécessaires pour lui donner effet. Elle exprime par conséquent de nouveau l'espoir que le gouvernement - sur la base de l'examen évoqué par le gouvernement dans son rapport et, si besoin est, avec l'assistance technique du BIT pour élaborer un règlement - adoptera les mesures spécifiques nécessaires pour donner plein effet aux dispositions ci-après de la convention:

Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 4. Interdiction d'utiliser du benzène ou des produits renfermant du benzène dans certains travaux.

Article 5. Mise en oeuvre de mesures de prévention technique et d'hygiène du travail afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés.

Article 6, paragraphe 1. Mesures à prendre afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Détermination par l'autorité compétente de la concentration maximale admissible de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. Directives à établir par l'autorité compétente pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.

Article 7, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travaux comportant l'utilisation de benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos.

Article 8, paragraphe 1. Mesures à prendre pour que les travailleurs soient munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.

Articles 9 et 10. Mesures destinées à soumettre à des examens médicaux les travailleurs effectuant des travaux entraînant l'exposition au benzène.

Article 11. Mesures visant à interdire l'emploi de femmes enceintes, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène.

Article 12. Mesures à prendre pour que des symboles de danger soient clairement marqués sur les récipients contenant du benzène.

La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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