National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le service compétent en matière de sécurité et d'hygiène du travail a demandé aux organismes internationaux compétents de lui fournir les informations les plus récentes disponibles au sujet du cancer professionnel et des substances cancérogènes en vue de les inclure dans la liste no 2 de 1984 concernant la protection contre les substances cancérogènes. A cet égard, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la convention (no 162) sur l'amiante, 1986, qui prévoit l'interdiction d'utiliser la crocidolite et la pulvérisation de tous types d'amiante. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise à jour de la liste des substances cancérogènes dont l'utilisation est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.
Article 3. Dans ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour instituer un système d'enregistrement des données concernant les travailleurs exposés aux substances cancérogènes. Le gouvernement n'a encore communiqué aucune information à ce sujet. La commission se réfère au chapitre 8 du manuel de l'OIT concernant le cancer professionnel (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 39, deuxième édition (révisée)), qui fournit des indications utiles au sujet de l'enregistrement des données. Elle note en particulier que ces registres sont destinés à consigner "le nom des personnes exposées, les résultats de la surveillance du milieu de travail, ainsi que les résultats des examens médicaux et des analyses de laboratoire auxquels sont soumis les travailleurs exposés aux substances cancérogènes" de manière à "permettre à l'autorité compétente comme aux chercheurs d'avoir un tableau exact de l'importance du problème du cancer professionnel dans leur pays, du niveau du risque présenté par les divers types d'exposition, de la relation dose-réponse et de l'efficacité des mesures de prévention". La commission demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'institution d'un système d'enregistrement des données approprié, conformément à l'article 3 de la convention.
Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 5, paragraphe 22, de l'Instruction no 22 de 1987 prévoit que le travailleur doit être soumis à un examen médical avant son emploi et qu'il doit bénéficier d'examens médicaux périodiques et spéciaux conformément aux instructions établies par le médecin de l'établissement. La commission rappelle cependant que cet article de la convention prévoit que les travailleurs bénéficieront des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires non seulement pendant mais aussi après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels auxquels ils sont exposés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes bénéficient des examens médicaux ou d'autres tests même après leur emploi pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Point IV du formulaire de rapport. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir les informations exigées par le Point IV du formulaire de rapport concernant l'application pratique de la convention, et en particulier de communiquer des extraits pertinents des rapports d'inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles, etc.