National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 2099 du Code civil, le salarié peut être rétribué en tout ou en partie, notamment, par des prestations en nature. L'article 4, paragraphe 1, de la convention autorise, dans certaines hypothèses, le paiement partiel du salaire en nature et non un paiement total en nature. La commission a noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles le paiement en nature revêt, en pratique, un caractère marginal. Elle a néanmoins souligné depuis plusieurs années la divergence entre la législation nationale et la convention.
La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, le contrôle exercé notamment par les tribunaux en application de l'article 36 de la Constitution, lu conjointement avec l'article 2099 du Code civil. Elle relève en particulier l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet 1965 (no 1589/1965) selon lequel, aux fins de déterminer la "juste rétribution", on doit prendre en considération la totalité de la rétribution, en espèces et en nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en conformité la législation nationale avec la convention en restreignant le paiement des salaires en nature à une fraction du salaire. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les conventions collectives qui prévoiraient un paiement des salaires en nature et de fournir copie des décisions judiciaires relatives au paiement des salaires en nature.