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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Libye (Ratification: 1962)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, le rapport de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail concernant les points suivants:

Article 2 de la convention. La Commission nationale recommande de modifier l'article 1, paragraphe c) du Code du travail du 1er mai 1970 de façon à étendre le champ d'application du Code aux travailleurs agricoles, ou d'adopter des règlements relatifs aux travailleurs de l'agriculture.

Article 4, paragraphe 1. La Commission nationale recommande d'adopter un texte de loi fixant à 50 pour cent la partie du salaire qui pourrait être payée en nature, et soit de modifier l'article 100 du Code du travail de façon à fixer le pourcentage à payer par le travailleur en contrepartie des prestations fournies par l'employeur, soit d'adopter une décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique au titre de l'article 100 susvisé.

Article 8, paragraphe 1. La Commission nationale recommande l'adoption d'un texte législatif prévoyant que les retenues effectuées sur les salaires ne devront pas dépasser 25 pour cent de ce salaire, en donnant la priorité à la pension alimentaire et aux droits de la famille.

La commission note que le rapport de cette Commission nationale a été communiqué à l'organe exécutif du Comité populaire en mars 1988 et que ce dernier organe a prié en avril 1988 le secrétaire du Comité populaire de la fonction publique de communiquer une copie de ce rapport à l'administration de la législation pour examen des modifications proposées. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé en vue de l'adoption de ces modifications et de communiquer copie de la législation pertinente lorsqu'elle aura été adoptée.

Notant qu'aucune information n'a été communiquée par le gouvernement concernant l'article 7, paragraphe 2 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice.

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