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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, d'après les rapports du gouvernement, que dans l'exercice de leurs fonctions les inspecteurs du travail rencontrent de sérieuses difficultés tant matérielles, financières que techniques. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ces difficultés, et notamment sur les facilités de transport accordées aux inspecteurs.

Article 12, paragraphe 1 a), b), et c) i) et iv). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret prévu au dernier alinéa de l'article 110 du Code du travail, qui doit fixer les modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail et auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1985, a déjà été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer une copie du texte.

Article 16. La commission a noté avec intérêt, d'après le rapport annuel d'activité de la Direction du travail et de la prévoyance sociale pour 1988, que le nombre des établissements contrôlés est en constante progression depuis 1986. Elle a noté cependant qu'en principe les visites d'inspection n'ont été effectuées que sur plainte ou sur demande des travailleurs. Elle espère que les mesures appropriées seront prises pour que tous les établissements assujettis au contrôle soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective de la législation du travail.

Articles 20 et 2l. La commission a constaté que le rapport annuel d'activité de la Direction du travail et de la prévoyance sociale pour 1989 ne contient pas toutes les informations requises par cet article de la convention. Elle veut croire que les futurs rapports annuels seront complétés et publiés et qu'ils contiendront des informations précises sur tous les sujets énumérés par cet article, en particulier des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et des nombres de travailleurs occupés dans ces établissements, et des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées.

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