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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de punir de peines d'emprisonnement de deux à cinq ans toute personne qui provoque un arrêt collectif de travail ou qui le dirige. Une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à un an est prévue pour toute personne qui prend part à un arrêt de travail sans l'avoir provoqué ou dirigé. Aux fins de cette disposition, "il y a arrêt de travail lors de cessation collective d'activités, de fermeture d'entreprises imposée en dehors des cas permis par la loi, de paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux semblables". Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal.

La commission s'était référée également à l'article 165 du Code de police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un autre port que le port d'embarquement, sauf accord du capitaine, et prévoit également que le marin déserteur perd sa rémunération et ses effets personnels au bénéfice du navire et, au cas où il serait capturé, paiera les frais afférents à sa capture et sera puni conformément aux ordonnances navales en vigueur.

La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises concernant ces dispositions afin de garantir l'application de l'article 1 c) et d) de la convention. En outre, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 et 367 du Code pénal, afin de pouvoir évaluer leur portée à la lumière de l'article 1 a) et c).

La commission avait noté avec intérêt que plusieurs projets de décrets avaient été élaborés avec le concours de représentants du Directeur général du BIT en novembre 1989. Aux termes de ces projets de décrets, le décret-loi no 105 s'interprète obligatoirement comme inapplicable aux grèves ou conflits collectifs du travail, l'article 165 du Code de police maritime est abrogé et les articles 53 à 55 et 66 du Code pénal ainsi que l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale s'interprètent obligatoirement de sorte que le travail des personnes condamnées dans les centres de détention et de rééducation sera volontaire, et le produit de ce travail reviendra exclusivement aux condamnés.

La commission note que le 25 mars 1991 le ministre du Travail et des Ressources humaines a remis au président du Congrès national les projets précités afin qu'ils figurent à l'ordre du jour du Congrès.

La commission espère que les projets mentionnés seront adoptés rapidement pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les questions soulevées et que le gouvernement communiquera copie des projets une fois qu'ils auront été adoptés.

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