ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1991 et des rapports du gouvernement, ainsi que de ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) du 15 octobre 1991.

La commission prend note, en particulier, de la déclaration d'un représentant gouvernemental selon laquelle la consécration des libertés individuelles par la nouvelle Constitution du Gabon, entrée en vigueur le 26 mars 1991, a pour corollaire, sur le plan social, l'abolition de tout esprit de monopole syndical, c'est-à-dire l'avènement d'une liberté syndicale véritable et intégrale. Elle note qu'un projet de nouveau Code du travail discuté en réunion tripartite de janvier à avril 1991, à laquelle ont participé, outre les centrales uniques de travailleurs et d'employeurs, également d'autres organisations de travailleurs ou d'employeurs, a déjà été examiné par le gouvernement et qu'il devait être présenté avant la fin de 1991. D'après le gouvernement, la modification envisagée prévoyait l'abrogation de l'article 174 de l'actuel Code du travail qui impose l'obligation pour tout syndicat professionnel de travailleurs ou d'employeurs de s'affilier à la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) ou à la Confédération patronale gabonaise (CPG). Quant à la loi no 13/80 du 2 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndicale au profit de la COSYGA, elle serait devenue inapplicable, et la taxe de solidarité syndicale ne serait plus prélevée depuis le mois de mars 1990. Un texte de loi devrait être adopté pour son abrogation formelle.

En ce qui concerne les dispositions en matière d'arbitrage obligatoire restreignant le droit de grève des travailleurs (art. 239, 240, 245 et 249 du Code du travail), le représentant gouvernemental a déclaré qu'un projet de loi spécifique sur le droit de grève tenant compte des exigences de la convention devrait être élaboré pour être intégré dans le Code du travail révisé.

Tout en rappelant la nécessité de modifier l'article 173 du Code du travail interdisant la constitution de plus d'un syndicat par profession ou par région, la commission veut croire que les dispositions de la législation nationale susmentionnées pourront être prochainement modifiées conformément à ses commentaires, et demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tous les textes des nouvelles lois qui seront adoptées en application de la convention.

La commission rappelle au gouvernement qu'il peut solliciter l'assistance technique du BIT à cet effet.

La commission relève par ailleurs que la CGSL, dans sa communication du 15 octobre 1991, demande au gouvernement de fournir au BIT toutes les informations sur les particularités des organisations de travailleurs au Gabon, en partant des propositions de la Conférence nationale sur la dissolution de la structure syndicale unique des travailleurs, la COSYGA, qu'elle dit être un organisme spécialisé du Parti démocratique gabonais, des libertés syndicales reconnues par la nouvelle Constitution du 26 mars 1991 et de la dissolution effective de la COSYGA qui, selon elle, aurait été entérinée par les travailleurs concernés qui ont créé plusieurs structures syndicales, dont la CGSL.

La commission note la réponse du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle: 1) la COSYGA, dont les membres ont souhaité la continuation sous cette appellation, s'est conformée aux lois de la République gabonaise et a adopté un nouveau statut qui la soustrait désormais à toute influence des partis politiques et des religions; 2) les nouveaux statuts de la COSYGA règlent clairement le problème des biens sociaux de la COSYGA en relation avec les syndicats nouveaux; 3) les organisations professionnelles ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux et leur constitution n'est plus assortie de restrictions, et 4) les futures élections des délégués du personnel et des membres des comités de concertation économique et sociale révéleront la représentativité des différents syndicats dans les établissements et les entreprises.

A la lumière de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des nouveaux statuts de la COSYGA ainsi que d'indiquer les résultats des élections mentionnées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer