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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 15 octobre 1990.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la révision du Code du travail, qui incorporerait des dispositions destinées à éliminer toute discrimination dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, à quel stade se trouve la procédure et de transmettre copie du projet de révision du code.

2. La commission se réfère à son observation relative à la Zatu no AN VI-0008/FP/TRAV portant statut général de la fonction publique. Concernant le recrutement, la commission prie le gouvernement de fournir des indications au sujet des statuts particuliers qui ont pu être adoptés pour certains emplois en vertu de l'article 17 de ce texte.

3. Concernant la formation et l'orientation professionnelles, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures et des initiatives prises pour encourager et améliorer la formation professionnelle des femmes (en particulier, la création de centres féminins de formation professionnelle, du Centre d'artisanat féminin et de l'alphabétisation "Bantaré" pour les femmes). La commission note également que, selon le gouvernement, les mesures politiques, économiques et sociales prises en faveur des femmes ont pour objectif de favoriser leur prise de conscience, leur esprit d'autonomie et d'autodéveloppement, le but déclaré étant de permettre à la femme de se libérer progressivement et de participer à égalité avec l'homme à la vie socio-économique du pays.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les résultats des mesures mentionnées ci-dessus et de fournir des informations plus précises sur les efforts entrepris pour déterminer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement afin d'éliminer toute discrimination, telle qu'elle est visée à l'article 2 de la convention. En outre, la commission souligne que, au sens de la convention, la formation professionnelle des femmes doit être encouragée et améliorée à tous les niveaux, notamment pour favoriser leur accès à des formations techniques et à des métiers autres que ceux qui sont traditionnellement occupés par les femmes.

La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les textes imposant des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des rapports d'inspection et des jugements adoptés en la matière.

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