National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, ainsi que des commentaires de l'Association des employeurs du Bangladesh. Elle prend note en particulier de l'information statistique sur les accidents et de l'explication de leur nature et de leurs causes, donnée par le gouvernement.
En ce qui concerne les mesures de santé et de sécurité des dockers sur le lieu de travail qui sont énoncées à l'article 3 2h) de la loi no XVII de 1980 sur les dockers (réglementation de l'emploi), le gouvernement se réfère aux vues exprimées par le Conseil de gestion des dockers, dépendant du ministère de la Navigation maritime, selon lesquelles aucun plan spécial en vue de telles mesures n'est nécessaire. Des vues analogues ont été communiquées par l'Association des employeurs du Bangladesh.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, en tenant compte du nombre croissant d'accidents graves qui se reflète dans les données statistiques mentionnées ci-dessus, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre de tels accidents et autres informations pertinentes sur l'appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, conformément au Point V du formulaire de rapport.