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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction qu'il a été donné effet par voie législative aux dispositions suivantes de la convention: article 12 1) c) iv) (le droit des inspecteurs de faire analyser des échantillons des substances figure dans l'arrêté ministériel no 17/90, article 33 2) f)); article 14 (les inspecteurs doivent être informés des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en vertu du décret no 32/89, article 12, et de l'arrêté no 17/90, article 4 3) e)); article 15 c) (l'obligation de respecter le secret professionnel figure dans le décret no 32/89, article 7); article 16 (la fréquence des visites d'inspection est déterminée par l'arrêté no 17/90, article 16).

La commission a aussi noté avec intérêt le rapport annuel de 1990 sur les activités d'inspection (articles 20 et 21). Elle soulève à nouveau certains points dans une demande directe.

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