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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Finlande (Ratification: 1970)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation précédente en ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination, l'élaboration de plans d'égalité, la création d'une allocation spéciale d'équité dans les secteurs à forte prédominance de main-d'oeuvre féminine et l'institution d'un groupe de travail chargé d'étudier les systèmes de classification des emplois. Elle note également l'information fournie dans le rapport quant à l'application du programme d'égalité du gouvernement pour 1980-1985, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle nombre des objectifs de ce programme ont été atteints.

1. La commission note avec intérêt les modifications législatives suivantes auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport:

- amendement de 1990 à la loi sur les contrats d'emploi, tendant à améliorer la situation des salariés à temps partiel, du fait que la plupart sont du sexe féminin;

- lois modificatrices nos 100 à 105 de 1990 sur les pensions, tendant à accorder aux veufs les mêmes droits qu'aux veuves;

- loi d'Aland de 1989 sur l'égalité, contenant des dispositions analogues à la loi (finlandaise) sur l'égalité.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, du fait qu'ils ne sont pas obligatoires, quelques plans seulement ont été dressés en application de l'article 9 4) de la loi de 1986 sur l'égalité. Elle se félicite par conséquent des initiatives suivantes qui tendent à appliquer ou développer de tels plans:

- l'adoption le 29 janvier 1990, par le ministère des Finances, d'une recommandation tendant à promouvoir l'égalité dans les bureaux et agences de l'Etat. D'après le rapport du gouvernement, ce texte prescrit à ces agences et bureaux de dresser des plans établis, point par point, dans le sens de l'égalité et devant comprendre un certain nombre d'objectifs tels que l'accélération de la rotation des postes, la promotion des carrières féminines et la création d'épreuves de compétence professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la formulation de tels plans et leur impact sur les lieux de travail;

- une proposition du Groupe de travail de l'Etat sur l'égalité, tendant à ce que le Conseil d'Etat ait pouvoir de décision quant aux plans d'égalité des autorités. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'état de cette proposition et de la teneur du plan d'égalité qui a été adopté;

- l'adoption du plan d'équité de l'administration du travail pour 1990-1992. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évaluation éventuellement formulée quant à ce plan et sur les résultats acquis dans le sens de la réalisation de ses objectifs de promotion de l'égalité et d'amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail.

3. La commission note avec intérêt la publication intitulée "A travail égal, salaire égal", qui, selon le gouvernement, a servi de base au règlement des cas soulevés en application du principe de l'égalité de paiement. La commission note également que l'étude concernant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail devrait être achevée en 1992; elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats de cette étude, compte tenu de sa demande directe précédente pour ce qui concerne les enquêtes menées par le Bureau du commissaire à l'égalité.

4. La commission note les informations fournies par le gouvernement quant aux publications du comité consultatif de politique du personnel de l'Etat et le prie de continuer à communiquer des informations sur les publications et prises de décisions en rapport avec la convention.

5. La commission prend note de la loi modificatrice no 284 de 1988 sur les contrats d'emploi, qui introduit des dispositions sur les congés temporaires et partiels de soins maternels, paternels et parentaux. Elle relève aussi, d'après les statistiques fournies par le gouvernement, qu'en 1989, alors que 36 pour cent des pères ont pris un congé de paternité, seuls 3,9 pour cent de pères ont pris un congé parental. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées ou ont été prises pour encourager les pères à prendre des congés parentaux.

6. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté la présence de populations suomit (lapone) et rom (tsigane) dans le pays et avait demandé des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l'égalité des minorités ethniques. Elle note avec intérêt que le ministère de la Justice a constitué un groupe de travail chargé d'examiner les formes de discrimination subies par ces minorités et de déterminer le besoin éventuel d'une législation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail et sur toute proposition ou recommandation qu'il aurait formulées.

7. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement soumis à la 37e session (1989) du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/185/Add.1), qu'un groupe de travail chargé d'étudier la réforme du Code pénal avait formulé une proposition en vue de l'adoption d'une nouvelle disposition pénale sur la discrimination, qui élargirait la définition de celle qui est passible de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état de cette proposition et de communiquer copie de tout texte éventuellement adopté.

8. La commission note les informations fournies par l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK), selon lesquelles, faisant suite à l'étude de 1989 concernant l'égalité sur le marché du travail, menée par des organisations de salariés, les problèmes les plus importants en la matière sont les différences de paie entre hommes et femmes, la division du travail selon le sexe, la piètre représentation féminine dans l'élaboration et la prise des décisions et l'usage inégal des droits familiaux. La SAK déplore que l'adoption de la loi sur l'égalité n'ait pas fait progresser la situation en ces domaines.

La commission note également la déclaration de la Confédération des employés (TVR) selon laquelle l'absence de planification systématique de l'égalité sur le marché du travail ne facilite pas la mise en oeuvre des objectifs de la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses rapports sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Elle le prie, d'autre part, d'indiquer la manière dont les organisations de travailleurs et d'employeurs et d'autres organismes intéressés participent à l'application de la politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

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