National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport (reçu en mars 1991), la situation "assez critique" du marché du travail se caractérise par un taux élevé du sous-emploi, qui affecte les trois quarts de la population active, les petites et moyennes entreprises orientées vers le marché intérieur étant les secteurs les plus touchés par la récession économique. Les nouvelles autorités nationales se sont fixé cinq objectifs fondamentaux de politique économique: mettre fin au déficit budgétaire, supprimer l'émission de monnaie comme moyen de financement du secteur public, réaligner les prix relatifs, restructurer les niveaux des salaires et dynamiser de façon sélective l'appareil de production afin d'entraîner les autres secteurs. Le gouvernement espère que les résultats de ces mesures de politique économique contribueront à promouvoir la création de postes de travail et permettront à la main-d'oeuvre de regagner son pouvoir d'achat. Dans le contexte de la politique sociale, un programme d'urgence visant à créer des emplois productifs est mis en oeuvre depuis août 1991. L'objectif de ce programme est la formation professionnelle des jeunes gens et la formation préprofessionnelle ainsi que l'appui aux petites entreprises et aux micro-entreprises. Le gouvernement souligne que le problème de l'emploi touche surtout les jeunes salariés et les femmes; il déclare que l'Etat encouragera l'intégration des groupes socialement mal protégés, grâce à de meilleures possibilités de travail qui leur permettront d'accéder à des niveaux supérieurs de qualité de vie.
2. La commission prend note qu'en vertu de la loi no 25327 du 14 juin 1991 le Congrès avait délégué à l'exécutif le pouvoir de légiférer, entre autres, sur les sujets liés à la promotion de l'emploi. Elle relève l'adoption de la loi sur la promotion de l'emploi (décret législatif no 728 du 8 novembre 1991). Le décret législatif a pour objectif de "promouvoir le large accès à un emploi productif dans le cadre de la politique économique globale et grâce à des programmes spéciaux d'emploi". En outre, il introduit des innovations importantes visant à une plus grande flexibilité du travail. La commission note que, parmi les orientations mentionnées dans les considérants, il mentionne expressément l'application des critères prévus par la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, en particulier pour ce qui est des procédures de réduction des effectifs. Le ministère du Travail et de la Promotion sociale devra prendre, dans le cadre de la loi sur la promotion de l'emploi, des mesures d'incitation spéciales dans trois domaines: i) des programmes en faveur des femmes ayant des responsabilités familiales, des chômeurs dont la réinsertion professionnelle est difficile et des travailleurs handicapés; ii) des programmes de reconversion destinés aux entreprises du secteur non structuré urbain; iii) des programmes visant à encourager l'emploi indépendant.
3. La commission ne peut qu'encourager le gouvernement, comme elle le fait depuis de nombreuses années, à poursuivre ses efforts pour augmenter l'emploi et élever le niveau de vie des catégories les plus vulnérables de la population. Elle réitère également sa préoccupation quant à l'évolution de la situation économique, qui ne contribue guère à réaliser l'objectif du plein emploi productif. La commission note que le gouvernement a rappelé que le plein emploi productif constituait l'un des objectifs des instruments de politique du travail et de politique économique qu'il a adoptés. La commission exprime l'espoir que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera dans quelle mesure les objectifs de l'emploi ont été atteints, en précisant de quelle façon il a pu être répondu aux besoins des catégories particulières de travailleurs affectées par les mesures d'ajustement structurel.
4. D'autres points plus spécifiques concernant l'application de la convention sont soulevés dans une demande directe.