ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'adopter des dispositions qui protègent certaines catégories de travailleurs exclues de l'application du Code du travail (fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, agents publics et travailleurs des entreprises publiques) contre les actes de discrimination antisyndicale, protègent les organisations de ces catégories de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations (articles 1 et 2 de la convention) et reconnaissent le droit de négociation collective aux organisations qui regroupent ces catégories de travailleurs (articles 4 et 6 de la convention).

La commission constate avec préoccupation que des actes de discrimination antisyndicale ont fait l'objet de plusieurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 1275, 1341, 1368, 1446 et 1546 (les 251e, 259e, 277e et 278e rapports du comité approuvés par le Conseil d'administration à ses sessions de mai 1987, de novembre 1988, de février et mai 1991)).

La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le nouveau Code du travail prévoira l'adaptation des lois nationales aux conventions internationales, en abrogeant toutes les lois qui restreignent, suppriment ou amoindrissent les acquis, sur le plan international, dans le domaine du travail et sur les questions politiques et sociales.

La commission prend note des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale dans l'Entité binationale du barage hydroélectrique Yacyreta" et observe qu'aux termes des articles 10 et 12 desdits protocoles "au sein du barrage de l'Itaipú, en raison de sa nature binationale, aucune catégorie patronale ne sera syndicable" et "il n'y aura aucun syndicat d'employeurs dans la Yacyreta". La commission invite donc le gouvernement à préciser la portée de ces dispositions et rappelle, en ce qui concerne le droit de négociation collective, que l'article 4 de la convention dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

La commission a été informée que les autorités ont sollicité l'assistance tehnique du BIT pour la rédaction d'un avant-projet sur la liberté syndicale, en vue d'adapter la législation à la convention.

Etant donné que les questions soulevées revêtent une grande importance et que la commission insiste sur ces points depuis de nombreuses années, la commission exprime fermement l'espoir qu'elle pourra constater, à sa prochaine session, des résultats concrets concernant la mise en conformité de la législation avec la convention, en particulier pour ce qui est du droit syndical des fonctionnaires et des agents publics.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer