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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grèce (Ratification: 1975)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les documents qui y étaient joints.

1. La commission note que la classification des divers emplois en catégories professionnelles est effectuée en fonction d'une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, et non pas des caractéristiques personnelles des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes et critères utilisés pour procéder à cette évaluation. Prière de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. En ce qui concerne la fixation des salaires de l'administration publique, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d'informations sur les méthodes utilisées dans la répartition du personnel en question en catégories professsionnelles, et sur les critères établis pour évaluer la valeur du travail aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération, conformément à l'article 3 de la convention. Elle ne peut que réitérer sa demande en espérant que le prochain rapport fournira les informations complètes sollicitées.

3. La commission note que, pour la période de 1989 à 1991, quinze plaintes concernant des cas de non-application du principe de l'égalité de rémunération ont été enregistrées par le Secrétariat général de l'égalité des sexes, et que cinq d'entre elles ont été réglées à la satisfaction des plaignants. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations de ce genre sur les activités du Secrétariat général de l'égalité des sexes et sur les activités des services de l'inspection du travail en rapport avec la convention, ainsi que sur les mesures prises auprès des partenaires sociaux afin de garantir l'application effective du principe de l'égalité de rémunération.

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