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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Israël (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport qu'aucune peine de prison n'a été prononcée au cours de la période couverte (1988-1990) en vertu des articles 134(a), (b) et (c), 145(2) et (5), 146 à 149, 151, 159(a) et 160 de la loi pénale 5737 de 1977. S'agissant plus spécifiquement de l'article 160 de la loi pénale, selon lequel la participation à une grève interdite en vertu de la législation d'urgence est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, assortie du travail obligatoire, la commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport n'avoir pas varié dans sa politique ni dans sa pratique quant à l'application de cet article et qu'il n'est en pratique pas concevable que cet article soit interprété autrement qu'en conformité avec la convention. Le gouvernement ajoute toutefois que les remarques de la commission seront examinées.

La commission, rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait l'espoir que le gouvernement envisagerait en temps voulu la possibilité de rendre l'article 160 de la loi pénale conforme à la pratique indiquée et à la convention, espère que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des informations sur toute évolution en la matière.

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