National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Liberté de quitter le service de l'Etat. Se référant à ses commentaires sur les articles 151 et 152 du règlement sur la fonction publique, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement.
2. La commission a pris connaissance de plusieurs textes communiqués par le gouvernement en réponse à ses demandes et régissant la durée du service des membres des forces armées ainsi que les conditions de démission.
Elle note que les contrats d'études et de formation dont copie a été communiquée par le gouvernement prévoient que le bénéficiaire s'engage à servir pour une période égale au minimum à quatre fois la durée des études. Pendant cette période, la démission est possible moyennant remboursement des frais et avantages financiers, certains textes précisant que le remboursement doit se faire en une seule fois.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 8 e) du règlement des prisons no 1 de 1955, adopté en application de la loi sur les prisons no 33 de 1953, prévoit que les prisonniers peuvent effectuer des travaux au service d'un officier ou de membres de l'armée arabe, après avoir obtenu l'autorisation du ministre de la Défense ou de son suppléant, à condition que leurs salaires soient versés à l'Administrtion des prisonniers pour la promotion de l'artisanat et l'amélioration de la situation des prisonniers. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention aux termes duquel les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes privées, et elle a prié le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour permettre d'assurer que les prisonniers ne sont pas affectés à des travaux au service de personnes privées, telles que des officiers ou des membres de l'armée arabe, sans avoir pu préalablement donner librement leur accord, et qu'ils bénéficient des conditions et garanties qui sont celles d'un emploi librement accepté.
La commission avait noté certaines informations communiquées par le gouvernement, mais celles-ci ne répondaient toutefois pas à la question soulevée par l'article 8 e) du règlement des prisons examinée ci-dessus. Le gouvernement n'a pas abordé ce point dans son rapport de 1991. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer la conformité avec les exigences susmentionnées de la convention.