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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

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La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un processus de révision de la législation est en cours en vue de l'harmonisation avec les conventions internationales. Elle note également que l'examen de la législation se fera avec la participation du BIT. A cette occasion, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants sur lesquels elle a présenté des commentaires:

1. Dans ses observations antérieures, la commission s'est référée à un certain nombre de dispositions du Code pénal, de la loi no 156 de 1960 sur la réorganisation de la presse, de la loi no 430 du 31 août 1955 concernant la censure des films, de la loi no 32 du 12 février 1964 sur les associations et fondations privées, de la loi de 1923 sur les réunions publiques, de la loi de 1914 sur les réunions et de la loi no 40 de 1977 sur les partis politiques; elle avait relevé que l'application de ces dispositions peut avoir une incidence sur le respect de l'article 1 a) de la convention, qui interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission avait noté les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles il n'y avait plus de prisonniers politiques et que le travail en prison a pour objectif, par ailleurs, la réinsertion sociale du prisonnier par l'apprentissage de divers métiers et la formation professionnelle et n'a rien de comparable au travail forcé.

En ce qui concerne le travail pénitentiaire, la commission s'est référée aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé ou obligatoire et elle a indiqué que, dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui s'applique notamment à toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. La commission a estimé que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.

La commission rappelle qu'afin de rendre conforme à la convention la législation pénale tombant dans le champ d'application de l'article 1 a) des mesures peuvent être prises soit pour redéfinir les infractions punissables de façon que personne ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, soit pour modifier la nature de la sanction, par exemple en remplaçant l'emprisonnement par une amende ou en garantissant aux prisonniers condamnés pour certaines infractions un statut spécial en application duquel ils seraient dispensés du travail pénitentiaire imposé aux détenus de droit commun, tout en étant autorisés à travailler s'ils le demandent. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise en ce sens.

2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 124, 124A, 124C et 374 du Code pénal en vertu desquels la grève des salariés au service des autorités publiques est punissable d'emprisonnement pouvant comporter du travail obligatoire. La commission note les indications réitérées du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 151 de la Constitution et de l'article 23 du Code civil, la législation nationale devient inopérante dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec les traités internationaux ratifiés. Le gouvernement avait mentionné à cet égard le jugement de la Cour suprême de sûreté de l'Etat du 16 avril 1987 qui, en application de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avait acquitté des personnes poursuivies pour fait de grève dans les chemins de fer. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions susmentionnées du Code pénal de manière à les rendre conformes aux dispositions de la convention.

3. La commission avait précédemment exprimé l'espoir que des mesures seraient prises pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne les articles 13 5) et 14 de la loi sur la sécurité, l'ordre et la discipline dans la marine marchande, qui permettent d'infliger des peines d'emprisonnement avec obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. A cet égard, la commission avait rappelé que l'article 1 c) et d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a relevé à cet égard que de telles sanctions ne pourraient être infligées qu'en cas d'actes d'insubordination qui mettent ou risquent de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie des personnes.

La commission avait noté que l'article 13, paragraphe 5, de la loi mentionnée, de même que l'article 14 peuvent être appliqués dans des cas où la participation à une grève n'a pas mis la sécurité du navire en danger. Elle avait noté que le gouvernement avait transmis les commentaires de la commission, en 1985 déjà, aux autorités compétentes afin que soient modifiées toutes les dispositions en cause en vue de les mettre en harmonie avec les dispositions de la convention; elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

4. La commission se réfère également aux commentaires formulés dans des demandes qu'elle adresse directement au gouvernement au sujet de l'application de la présente convention et de la convention no 29.

Elle espère que les travaux de révision permettront la modification des dispositions en cause pour assurer la conformité de la législation avec la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière concernant l'application de la présente convention ainsi que de la convention no 29.

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