National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 10 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques d'inspection du travail communiquées par le gouvernement. La commission constate que ces statistiques se réfèrent uniquement aux inspections faites en 1990 et 1991 dans la ville de Panama et la zone du Canal, ainsi que dans le secteur maritime. D'autre part, le nombre de ces inspections a considérablement diminué en 1991, s'élevant, respectivement, à 898, 81 et 70 inspections de moins qu'en 1990. Au surplus, on constate la même tendance pour la ville de Panama, en ce qui concerne laquelle on dispose de données où il est établi que le nombre d'inspecteurs est passé de 14 en 1990 à 10 en 1991. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports quels sont les effectifs du personnel d'inspection et le nombre d'établissements assujettis à l'inspection dans l'ensemble du pays et de fournir des informations d'ordre général sur le nombre d'inspecteurs de diverses catégories, en précisant quels sont ceux qui exercent des fonctions techniques ou de caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d'inspection. Prière d'indiquer les mesures adoptées afin d'augmenter le nombre d'inspections et celui des inspecteurs pour assurer que les visites d'établissements se fassent aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.
Article 11. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes se sont engagées à améliorer le service de l'inspection. La commission prie le gouvernement de signaler en détail, compte tenu des commentaires précédents relatifs aux articles 10 et 16, les mesures adoptées et les progrès réalisés en vue de fournir aux inspecteurs toutes les facilités nécessaires à leurs fonctions.
Article 19. La commission prend note du nouveau formulaire servant à l'enregistrement des résultats des inspections courantes et observe que cette mesure ne garantit pas spécifiquement la prise en note de questions telles que les accidents du travail, les maladies professionnelles et les problèmes soulevés en l'occurrence. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les inspecteurs font rapport sur les informations relatives à ces questions.
Articles 20 et 21. La commission prend note des statistiques du travail publiées pour 1990 et 1991 par le Département de statistique du Bureau de planification du ministère du Travail et du Bien-être social. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts pour élaborer des rapports annuels sur l'inspection du travail et y fera figurer toutes les informations énoncées à l'article 21. Elle saurait particulièrement gré au gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur les inspections effectuées par la section du travail en mer.